CAA de PARIS, 7ème chambre, 11/04/2024, 22PA04701, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme la Pdte. FOMBEUR
Record NumberCETATEXT000049409314
Judgement Number22PA04701
Date11 avril 2024
CounselCHAMPAGNE
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, de prononcer la décharge de l'obligation de payer procédant des saisies administratives à tiers détenteur en date des 28 janvier 2019 et 5 avril 2019 qui lui ont été notifiées en vue du recouvrement des cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre des années 2012, 2014 et 2015 et des cotisations de taxe d'habitation dues au titre des années 2015 et 2016 et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui reverser la somme de 37 984,91 euros, majorée des intérêts et d'une sanction financière.

Par un jugement n° 1905488 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande et rejeté les conclusions du directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne tendant à ce que M. A... soit condamné au paiement d'une amende pour recours abusif.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. A..., représenté par Me Champagne, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Melun du 28 avril 2022 ;

2°) d'annuler les saisies administratives à tiers détenteur en date des 28 janvier 2019 et 5 avril 2019 qui lui ont été notifiées en vue du recouvrement des cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre des années 2012, 2014 et 2015 et des cotisations de taxe d'habitation dues au titre des années 2015 et 2016 ;

3°) d'annuler la décision du directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne en date du 13 avril 2019 ;

4°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer procédant de ces saisies administratives à tiers détenteur ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce que, d'une part, les mémoires en défense de l'administration ne lui ont pas été communiqués, et en ce que, d'autre part, il n'a pas été convoqué à l'audience ;
- l'acte de poursuite du 5 avril 2019 ne lui a pas été régulièrement notifié, faute de mise en instance du pli pendant le délai réglementaire ;
- il n'est redevable d'aucune des sommes mises à sa charge par le service.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- le juge d'appel n'est pas compétent pour connaître de conclusions concernant le recouvrement de la taxe d'habitation ;
- la décision du 13 avril 2019 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a rejeté sa réclamation préalable formant opposition à l'acte de poursuite du 28 janvier 2019 n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir ;
- le juge de l'impôt n'est pas compétent pour connaître de conclusions tendant à l'annulation des actes délivrés par le comptable public en vue du recouvrement d'une créance fiscale ;
- le requérant n'est pas recevable à contester l'acte de poursuite du 28 janvier 2019 dès lors que celui-ci n'a eu aucun effet sur le recouvrement des impositions en litige ;
- il n'est pas non plus recevable à contester l'acte de poursuite du 5 avril 2019 dès lors que le juge de l'impôt n'est pas compétent pour connaître de contestations relatives à la régularité en la forme des actes de poursuite et qu'en tout état de cause, le requérant n'a formé aucune opposition à cet acte de poursuite avant de saisir le juge de l'impôt ;
- les moyens soulevés par le requérant, quant au caractère infondé des impositions, sont inopérants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.


Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de...

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