CAA de PARIS, 6ème Chambre, 12/05/2014, 12PA00175, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme HERBELIN |
Date | 12 mai 2014 |
Judgement Number | 12PA00175 |
Record Number | CETATEXT000028937927 |
Counsel | TAULET |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2012, présentée par Mme A...C..., régularisée par mémoire enregistré le 26 septembre 2012, présenté pour la requérante, demeurant ...Frenda Wuilaya de Tiaret (Algérie), par MeB... ; Mme C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1015172/6-3 du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé durant plus de deux mois par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) sur sa demande de délivrance d'une carte de combattant pour son défunt mari, formulée le 10 avril 2009, d'autre part, à l'annulation de la décision du 20 juillet 2010 par laquelle le directeur du service des anciens combattants de l'ambassade de France en Algérie a rejeté cette même demande ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre à l'administration de délivrer au nom de son mari, à titre posthume, une carte de combattant, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B...de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre ;
Vu la décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 ;
Vu l'arrêté interministériel du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2014 :
- le rapport de M. Auvray, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;
Sur la légalité des décisions contestées :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions d'invalidité et des victimes de guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions prévues aux articles R. 223 à R. 235 " ; qu'aux termes de...
1°) d'annuler le jugement n°1015172/6-3 du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé durant plus de deux mois par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) sur sa demande de délivrance d'une carte de combattant pour son défunt mari, formulée le 10 avril 2009, d'autre part, à l'annulation de la décision du 20 juillet 2010 par laquelle le directeur du service des anciens combattants de l'ambassade de France en Algérie a rejeté cette même demande ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre à l'administration de délivrer au nom de son mari, à titre posthume, une carte de combattant, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B...de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre ;
Vu la décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 ;
Vu l'arrêté interministériel du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2014 :
- le rapport de M. Auvray, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;
Sur la légalité des décisions contestées :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions d'invalidité et des victimes de guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions prévues aux articles R. 223 à R. 235 " ; qu'aux termes de...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI