CAA de PARIS, 6ème chambre, 23/04/2024, 22PA03671, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. D’HAEM
Record NumberCETATEXT000049467436
Judgement Number22PA03671
Date23 avril 2024
CounselBOUGASSAS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 avril 2021 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français ainsi que l'arrêté du 11 mai 2021 par lequel le préfet a procédé au retrait de son certificat de résidence.

Par un jugement n° 2111431 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 5 août 2022 et le 3 mai 2023, M. B..., représenté par Me Bougassas, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer son certificat de résidence dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que, sans tenir compte de l'acquiescement aux faits par le préfet et sans se borner à vérifier que la situation de fait qu'il a invoquée n'était pas contredite par les pièces du dossier, le tribunal administratif a estimé que les documents versés pour justifier de sa résidence habituelle en France depuis l'âge de six ans n'étaient pas suffisamment probants ;
- il est entaché d'irrégularité dès lors qu'en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense, le tribunal administratif ne lui a pas demandé de lui communiquer les documents de nature à l'éclairer sur les faits dont il était saisi, notamment s'agissant de sa présence continue en France depuis l'âge de six ans, non contesté en défense par le préfet ;
- il est entaché d'erreurs de droit et d'erreurs de fait quant à l'appréciation portée sur l'absence d'éléments de justification suffisants quant à sa présence en France depuis l'âge de six ans ;
- la décision d'expulsion méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par un courrier du 22 novembre 2023, une mesure d'instruction a été diligentée par la Cour.

Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2022, le préfet de police a répondu à cette mesure.

Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2022, M. B... a présenté ses observations sur la réponse du préfet de police.

Par un arrêt n° 22PA03671 du 21 décembre 2023, la Cour, après avoir écarté les moyens tirés par M. B... de l'irrégularité du jugement attaqué et, s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jugé qu'à la date de la décision attaquée, soit le 28 avril 2021, M. B... résidait régulièrement en France depuis 11 ans, 2 mois et 29 jours, a ordonné avant dire droit un supplément d'instruction tendant à la production par le préfet de police, dans un délai de deux mois, de tout document permettant de déterminer les périodes de détention ou périodes d'exécution de peine sous un autre régime d'exécution de l'intéressé durant son séjour régulier et ce, jusqu'à la date de la décision attaquée, soit le 28 avril 2021.

Par deux mémoires de production de pièces, enregistrés les 12 et 24 janvier 2024, le préfet...

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