CAA de PARIS, 6ème chambre, 23/04/2024, 22PA04329, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. D’HAEM
Record NumberCETATEXT000049467438
Judgement Number22PA04329
Date23 avril 2024
CounselDEVÈZE
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'arrêté du même jour par lequel le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.

Par une ordonnance n° 2126757 du 14 décembre 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande de M. D....

Par un jugement n° 2117559 du 29 août 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2022 et le 5 mars 2023, M. D..., représenté par Me Dalus, demande à la Cour :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux arrêtés ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de mettre fin à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- le jugement attaqué, qui ne répond pas au moyen tiré de l'absence de menace pour l'ordre public, ni ne prend en compte la circonstance qu'il a été placé sous contrôle judiciaire, est entaché d'irrégularité ;
- les décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 611- 1, L. 611-2, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 à L. 612-11, L. 614-1 et suivants, L. 711-1, L. 711-2, L. 721-3, L. 721-4 et L. 741-1 et suivants ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il entend solliciter le réexamen de sa demande d'asile ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'existe pas de risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement en litige ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et eu égard à ses attaches en France et à l'absence d'une précédente mesure d'éloignement ;
- les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm, président-rapporteur,
- et les observations de Me Dalus, avocat de M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant turc, né le 12 décembre 1998 et entré en France, selon ses déclarations, en juin 2017, a été interpellé le 9 décembre 2021 et placé en garde à vue. Par un arrêté du 10 décembre 2021, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du même jour, le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. M. D... fait appel jugement du 29 août 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur les conclusions à fin d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (...) ".

3. M. D..., déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle et n'a pas joint à sa requête une telle demande. Aucune urgence ne justifie que soit prononcée, en application...

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