CAA de PARIS, 6ème chambre, 23/04/2024, 22PA04328, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. D’HAEM |
Judgement Number | 22PA04328 |
Date | 23 avril 2024 |
Record Number | CETATEXT000049467437 |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2211768 du 21 septembre 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 10 janvier 2022 du préfet de police en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à M. C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Camus, avocate de l'intéressé, au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, le préfet de police demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a annulé son arrêté du 10 janvier 2022 dès lors que M. C... peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie en Géorgie ;
- si la Cour ne retient pas le bien-fondé du motif tenant à la menace pour l'ordre public, ce motif, qui revêt un caractère surabondant, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige ;
- la décision portant refus de titre de séjour est exempte d'un vice de procédure ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête du préfet de police a été communiquée à M. C... qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 4 mars 2024, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 5 avril 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. d'Haëm, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant géorgien, né le 8 août 1970 et entré en France, selon ses déclarations, le 2 février 2015, a sollicité, le 26 août 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des...
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2211768 du 21 septembre 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 10 janvier 2022 du préfet de police en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à M. C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Camus, avocate de l'intéressé, au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, le préfet de police demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a annulé son arrêté du 10 janvier 2022 dès lors que M. C... peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie en Géorgie ;
- si la Cour ne retient pas le bien-fondé du motif tenant à la menace pour l'ordre public, ce motif, qui revêt un caractère surabondant, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige ;
- la décision portant refus de titre de séjour est exempte d'un vice de procédure ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête du préfet de police a été communiquée à M. C... qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 4 mars 2024, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 5 avril 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. d'Haëm, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant géorgien, né le 8 août 1970 et entré en France, selon ses déclarations, le 2 février 2015, a sollicité, le 26 août 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des...
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