CAA de PARIS, 6ème chambre, 23/04/2024, 22PA02295, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. D’HAEM
Record NumberCETATEXT000049467433
Judgement Number22PA02295
Date23 avril 2024
CounselOLOUMI
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Paris :
- sous le n° 2102940, d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2020 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
- sous le n° 2103119, d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2020 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son assignation à résidence.

Par un jugement nos 2102940-2103119 du 18 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés des 6 novembre 2020 et 18 décembre 2020 du ministre de l'intérieur et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Oloumi, avocat de M. B..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision d'expulsion et, par voie de conséquence, celle d'assignation à résidence pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-3 alors que les éléments produits permettent de considérer que le comportement de M. B... est lié à des activités à caractère terroriste ;
- s'agissant des autres moyens soulevés par M. B..., il s'en réfère à ses écritures de première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, M. B..., représenté par Me Oloumi, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 500 euros à lui verser ou, en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à son conseil.

Il soutient que :

- c'est à bon droit que le tribunal administratif a annulé la décision d'expulsion au motif que le ministre de l'intérieur a méconnu les dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a également méconnu les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant russe, né le 1er octobre 1999 et entré en France le 29 décembre 2003, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en application du principe de l'unité de famille, son père ayant été reconnu réfugié le 25 juin 2004. Par une décision du 23 mai 2019, devenue définitive faute d'avoir été contestée devant la Cour nationale du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin au statut de réfugié de M. B... sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable et devenu le 1° de l'article L. 511-7 du même code. Par un arrêté du 6 novembre 2020, le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 de ce code, alors applicable et devenu l'article L. 631-3, et en urgence absolue. Par un arrêté du 18 décembre 2020, le ministre a ordonné son assignation à résidence. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait appel du jugement du 18 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés des 6 novembre 2020 et 18 décembre 2020 et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de l'instance.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable et devenu l'article L. 631-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code, alors applicable et devenu l'article L. 631-3 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au...

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