CAA de PARIS, 6ème chambre, 23/04/2024, 22PA03120, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. D’HAEM |
Record Number | CETATEXT000049467435 |
Judgement Number | 22PA03120 |
Date | 23 avril 2024 |
Counsel | CHEIX |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 juin 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2123314 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, deux mémoires et des pièces, enregistrés le 8 juillet 2022, le 9 mars 2023, le 28 février 2024 et le 15 mars 2024, M. A..., représenté par Me Cheix, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué, en considérant qu'il ne répondait pas aux critères de nécessité liée au déroulement des études, au sens de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans préciser la nature de ces critères, est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur...
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 juin 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2123314 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, deux mémoires et des pièces, enregistrés le 8 juillet 2022, le 9 mars 2023, le 28 février 2024 et le 15 mars 2024, M. A..., représenté par Me Cheix, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué, en considérant qu'il ne répondait pas aux critères de nécessité liée au déroulement des études, au sens de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans préciser la nature de ces critères, est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur...
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