CAA de PARIS, 5ème chambre, 17/02/2023, 21PA06095, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme VINOT
Judgement Number21PA06095
Record NumberCETATEXT000047206218
Date17 février 2023
CounselPHILIP
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Paris la décharge de l'obligation de payer la majoration de 10 %, d'un montant de 236 803 euros, prévue par le 1. de l'article 1730 du code général des impôts, assortissant la cotisation d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 2005206 du 29 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A... et Mme C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2021 et le 2 février 2022, M. A... et Mme C..., représentés par Me Philip, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2005206 du 29 septembre 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la majoration contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- l'application d'une majoration de recouvrement de 10 %, du seul fait que l'imposition a été contestée et assortie du bénéfice du sursis de paiement, est contraire au droit au recours garanti par l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, au droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de cette convention, au principe de nécessité des peines et au principe de respect des biens garanti par le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- alors que la majoration en cause constitue une sanction, ce qui justifie l'application de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'application de cette majoration conduit à un cumul de sanctions, lequel est manifestement disproportionné et méconnaît les principes de proportionnalité et de respect des biens.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 janvier 2022 et le 17 février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
- la requête de M. A... et Mme C... est irrecevable dès lors que leurs conclusions tendant à obtenir la décharge de la majoration prévue par le 1. de l'article 1730 du code général des impôts ressortissent au contentieux d'assiette, alors que leurs réclamations préalables concernaient le recouvrement de...

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