CAA de PARIS, 5ème chambre, 17/02/2023, 22PA02323, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme VINOT
Judgement Number22PA02323
Record NumberCETATEXT000047206229
Date17 février 2023
CounselPATUREAU
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 7 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour.

Par un jugement n° 2110533 du 6 avril 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. A..., représenté par Me Patureau, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2022 du tribunal administratif de Montreuil, ensemble l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 juin 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et sous la même astreinte en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'acte attaqué ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- comme le prévoient les dispositions de l'article R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande de renouvellement de titre devait être examinée sur le fondement de délivrance initial, à savoir les dispositions de l'article L. 425-9 de ce même code, qui sont, du reste, d'ordre public ;
- l'administration lui a illégalement imposé de renoncer à son statut d'étranger malade pour examiner la possibilité de lui délivrer un titre de séjour salarié ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est également entaché d'un défaut d'examen au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est en toute hypothèse, en tant qu'il lui refuse un titre salarié, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- son épouse est, contrairement à ce que soutient le préfet, en situation régulière en France ;
- l'arrêté a été adopté en méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des...

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