CAA de PARIS, 5ème chambre, 12/05/2022, 20PA01898, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme VRIGNON-VILLALBA
Judgement Number20PA01898
Record NumberCETATEXT000045819921
Date12 mai 2022
CounselFOUCHARD
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. E... J... D... a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des amendes mises à sa charge sur le fondement du IV bis de l'article 1736 du code général des impôts au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1923334 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. D....

M. D... a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des amendes mises à sa charge sur le fondement du IV bis de l'article 1736 du code général des impôts au titre des années 2013 à 2015.

Par un jugement n° 1822764 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. D....

Procédures devant la Cour :

I - Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2020 sous le n° 20PA01898, et des mémoires, enregistrés le 29 octobre 2020 et le 27 janvier 2021, M. D..., représenté par la SELAS Dyadeis, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1923334 du 9 juin 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des amendes contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la circonstance qu'il ne pouvait satisfaire à ses obligations déclaratives sans s'exposer à des sanctions civiles et pénales au Canada ;
- deux lois canadiennes faisaient obstacle à ce qu'il dépose les déclarations prévues par l'article 1649 AB du code général des impôts ;
- les stipulations de la convention fiscale franco-canadienne, en particulier du c) du 3. de l'article 26, font également obstacle à ce qu'il dépose ces déclarations ;
- l'application des dispositions de l'article 1649 AB du code général des impôts conduit à une méconnaissance des principes du droit international ;
- l'application des dispositions de l'article 1649 AB méconnaît le droit de l'Union européenne ;
- le respect des lois canadiennes constitue une contrainte insurmontable qui aurait dû l'exonérer du respect de ses obligations déclaratives.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 décembre 2020 et le 11 février 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.


II - Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2020 sous le n° 20PA01899, et des mémoires, enregistrés le 29 octobre 2020 et le 27 janvier 2021, M. D..., représenté par la SELAS Dyadeis, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1822764 du 9 juin 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des amendes contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la circonstance qu'il ne pouvait satisfaire à ses obligations déclaratives sans s'exposer à des sanctions civiles et pénales au Canada ;
- deux lois canadiennes faisaient obstacle à ce qu'il dépose les déclarations prévues par l'article 1649 AB du code général des impôts ;
- les stipulations de la convention fiscale franco-canadienne, en particulier du c) du 3. de l'article 26, font également obstacle à ce qu'il dépose ces déclarations ;
- l'application des dispositions de l'article 1649 AB du code général des impôts conduit à une méconnaissance des principes du droit international ;
- l'application des dispositions de l'article 1649 AB méconnaît le droit de l'Union européenne ;
- le respect des lois canadiennes constitue une contrainte insurmontable qui aurait dû l'exonérer du respect de ses obligations déclaratives.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 décembre 2020 et le 11 février 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- la convention du 2 mai 1975 entre la République française et le Canada tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- et le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. G... ;
- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Fouchard, avocate de M. D....


Considérant ce qui suit :

1. L'administration fiscale a mis à la charge de M. D..., résident canadien, l'amende alors prévue au IV bis de l'article 1736 du code général des impôts, du fait de l'absence, au titre de l'année 2012, de déclaration des informations mentionnées par l'article 1649 AB du code général des impôts, concernant les trusts " Jonction " et " Chaudière ", d'un montant correspondant à 5 % des biens ou droits placés dans ces trusts. En application de la décision du Conseil constitutionnel QPC n° 2016-618 du 16 mars 2017, l'administration fiscale a, par...

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