CAA de PARIS, 5ème chambre, 11/02/2021, 19PA01824, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FORMERY
Record NumberCETATEXT000043141547
Judgement Number19PA01824
Date11 février 2021
CounselSELAS DE GAULLE FLEURANCE ET ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des prélèvements sociaux acquittés au titre de l'année 2013, à raison d'une plus-value immobilière réalisée lors de la vente d'un bien le 13 juin 2013, à concurrence de 24 198 euros.

Par un jugement n° 1706422 du 4 avril 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 juin 2019, le 20 février 2020 et le 28 octobre 2020, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1706422 du 4 avril 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la réduction demandée, assortie des intérêts moratoires ;

3°) de poser à la Cour de justice de l'Union européenne, sur le fondement de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les deux questions préjudicielles suivantes :

- " l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'oppose-t-il à la législation d'un État membre qui, s'agissant de prélèvements sur les revenus du capital au titre d'une cotisation au régime de sécurité sociale instauré par cet État membre, prévoit une différence de traitement entre investisseurs selon qu'ils sont ou non affiliés au régime de sécurité sociale d'un autre État membre autre que la France ' " ;

- " l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'oppose-t-il à la législation d'un État membre telle que la législation française qui assujettit à des prélèvements sur les revenus du capital au titre d'une cotisation au régime de sécurité sociale instauré par cet État aussi bien un investisseur qui réside dans ledit État membre et est affilié au régime de sécurité sociale instauré par cet État membre qu'un investisseur non résident qui relève d'un régime de sécurité sociale d'un État tiers à l'Union européenne et n'est donc pas affilié au régime de sécurité sociale auquel ces prélèvements sont exclusivement affectés ' ".

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B... soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier pour défaut du caractère contradictoire de l'instruction ;
- le tribunal a méconnu l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle n'entend pas se prévaloir des règlements européens n° 1408/71 et n° 883/2004 et des jurisprudences de Ruyter et Jahin de la Cour de justice de l'Union européenne, qui ne visent pas la situation d'un investisseur ;
- les règles européennes de coordination sociale ne concernent pas les investisseurs qui n'ont pas mis en oeuvre la libre circulation des personnes et ne peuvent ainsi pas justifier une différence de traitement entre investisseurs ;
- la liberté de circulation des capitaux garantie par l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est méconnue ;
- l'assujettissement des non-résidents aux prélèvements sociaux à raison de leurs plus-values immobilières françaises aboutit à ce que les capitaux ainsi investis en France subissent un traitement discriminatoire par rapport à celui réservé aux investissements réalisés par des résidents français et par les investisseurs résidents communautaires ;
- la règle d'unicité d'affiliation issue du règlement communautaire est appliquée par l'administration fiscale en violation de ce règlement dès lors qu'elle se retrouve à acquitter des cotisations à fonds perdus, en méconnaissance du principe d'égalité de traitement ;
- le principe d'unicité d'affiliation ne s'appliquant pas aux résidents des États tiers, la règle qui lui est appliquée constitue une discrimination en fonction de la résidence ;
- son assujettissement aux prélèvements sociaux méconnaît l'accord franco-japonais du 25 février 2005 en matière de sécurité sociale, qui institue des principes d'unicité de la législation sociale applicable et d'égalité de traitement et qui doit être interprété conformément au droit communautaire.


Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que les moyens invoqués par Mme B... ne sont pas fondés.


Mme B... a présenté un mémoire, enregistré le 18 décembre 2020, après clôture de l'instruction.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- l'accord de sécurité sociale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Japon du 25 février 2005 ;
- le règlement (CE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ;
- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 26 février 2015 C-623/13 ;
- l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 18 janvier 2018, C-45/17 ;
- la décision n° 397881 du Conseil d'État du 25 janvier 2017 et du 5 mars 2018 ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT