CAA de PARIS, 4ème chambre, 29/09/2023, 22PA03341, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HEERS
Record NumberCETATEXT000048132340
Judgement Number22PA03341
Date29 septembre 2023
CounselCABINET LPLG AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Avanti Air GmbH et Co. KG (Avanti Air) a demandé au tribunal administratif de Paris, par deux demandes distinctes, d'une part, d'annuler les deux décisions du 6 octobre 2020 par lesquelles l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé deux amendes administratives d'un montant respectif de 12 000 euros et de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 6361-12 du code des transports et, d'autre part, d'enjoindre à l'ACNUSA de procéder au retrait de la publication de ces décisions sur son site internet.

Par un jugement n° 2019687, 2019688 du 14 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté les conclusions à fin d'annulation des décisions n°20/196-1811NTE237 et n° 20/195-1811NTE239 du 6 octobre 2020 de la société Avanti Air, d'autre part, annulé la décision de publication de ces décisions sur le site internet de l'ACNUSA et, enfin, rejeté le surplus des conclusions des demandes ainsi que les conclusions de l'ACNUSA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2022 et le 14 décembre 2022, la société Avanti Air, représentée par Me Le Pen, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant que, par son article 1er, il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions du 6 octobre 2020 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu à ses arguments techniques, factuellement établis, tenant à ce que, en raison de l'imprécision du système de guidage VOR (VHF Omnidirectional Range), les contrôleurs ont, probablement, en toute bonne foi, induit l'équipage en erreur concernant le suivi du radial ;
- le jugement est insuffisamment motivé au regard, d'une part, des faits de l'espèce des deux affaires, compte tenu notamment des arguments techniques invoqués lors de l'instruction des manquements et de l'absence d'indication par l'ACNUSA de la valeur précise des écarts de trajectoire retenus et, d'autre part, au regard des moyens tirés de ce que les contrôleurs aériens auraient induit en erreur le pilote et de la méconnaissance par l'ACNUSA du principe de proportionnalité des peines, moyens qui ont bien été invoqués en première instance ;
- le jugement n'est qu'un " copier-coller " de jugements rendus dans d'autres affaires la concernant, alors que les faits n'étaient pas identiques ;
- l'ACNUSA a méconnu le principe de l'individualité des peines dès lors notamment qu'elle n'a pas pris en compte les arguments techniques et les circonstances de l'espèce, notamment l'écart précis de trajectoire par rapport au radial de référence et les corrections effectuées par l'équipage alors même que ce dernier ne pouvait ramener l'avion sur l'axe ;
- l'ACNUSA a méconnu le principe de proportionnalité des peines dès lors qu'elle n'a pas tenu compte, pour apprécier l'infraction et prendre la sanction, des éléments techniques et factuels invoqués, notamment relatifs à l'imprécision du système VOR ;
- s'agissant de la publication des sanctions litigieuses par l'ACNUSA sur son site, cette dernière ne saurait invoquer l'article 18 de son règlement intérieur dont les dispositions ne sont pas créatrices de droit et au demeurant contraires à la loi ;
- cette publication revêt le caractère d'une sanction complémentaire prise sans fondement légal ou règlementaire, en méconnaissance de l'article 131-35 du code pénal.


Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 novembre 2022 et le 18 janvier 2023, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA), représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de rejeter la requête ;





2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler l'article 2 du jugement attaqué
en ce qu'il annule la décision de publication des décisions n° 20/196-1811NTE237 et
n° 20/195-1811NTE239 sur son site internet ;

3°) de rejeter le surplus des demandes de la société Avanti Air devant le tribunal administratif de Paris ;

4°) de supprimer un passage injurieux et diffamatoire contenu à la page 3 du mémoire déposé pour la compagnie requérante le 14 décembre 2022 ;

5°) de mettre à la charge de la société Avanti Air le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- la publication litigieuse, qui ne constitue pas une " sanction complémentaire " mais seulement une mesure d'information administrative à l'égard des tiers, est légalement fondée sur l'article 18 du règlement intérieur de l'ACNUSA et sur l'article L. 6361-7 du code des transports.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la Constitution et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- le code des transports ;
- l'arrêté du 24 avril 2006 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de
Nantes-Atlantique (Loire-Atlantique) ;
- la délibération du 28 avril 2010 portant règlement intérieur de l'Autorité...

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