CAA de PARIS, 4ème chambre, 10/02/2023, 22PA03508, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HEERS
Judgement Number22PA03508
Record NumberCETATEXT000047121443
Date10 février 2023
CounselLANGLOIS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 27 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2113551 du 29 juin 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 22PA03508 le 27 juillet 2022 et le 23 janvier 2023, M. B..., représenté par Me Langlois, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué, qui est insuffisamment motivé et omet de répondre au moyen tiré de l'erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, est entaché d'irrégularité ;
- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut de consultation préalable de la commission du titre de séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en refusant de régulariser sa situation au regard du séjour ;
- elle est entachée d'erreurs de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 dont il peut se prévaloir en application de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions des articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée pour prendre une telle mesure ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- M. B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni, en tout état de cause, de celles de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 22PA04508 le 18 octobre 2022 et le 23 janvier 2023, M. B..., représenté par Me Langlois, demande au juge des référés de la cour, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 août 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé ou une autorisation de...

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