CAA de PARIS, 3ème chambre, 24/01/2023, 21PA01835, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LUBEN
Judgement Number21PA01835
Record NumberCETATEXT000047054801
Date24 janvier 2023
CounselCABINET ALTANA
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bouygues Telecom a demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, d'annuler la décision du 13 avril 2018 par laquelle le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) lui a infligé une amende administrative d'un montant de 315 000 euros et a ordonné la publication de cette décision sur le site Internet de la DGCCRF ainsi que sur les pages de ses comptes Facebook et Twitter pendant une durée de deux mois, ensemble la décision du 14 août 2018 prise à la suite du recours gracieux du 14 juin 2018 qui fixe l'amende administrative à la somme de 300 000 euros et confirme les mesures de publicité précédemment ordonnées et, à titre subsidiaire, de réformer ces décisions.

Par un jugement n° 1818297 du 9 février 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 avril 2021, un mémoire complémentaire enregistré le 20 juin 2021 et un mémoire en réplique enregistré le 12 octobre 2021, la société Bouygues Telecom, représentée par Me Lapp, demande à la Cour :
1°) à titre principal :

- d'annuler le jugement du 9 février 2021 du tribunal administratif de Paris ;
- d'annuler les décisions du 13 avril 2018 et du 14 août 2018 ;

2°) à titre subsidiaire :

- de réformer ce jugement ;
- de réformer les décisions du 13 avril 2018 et du 14 août 2018 en réduisant le montant des sanctions qui lui ont été infligées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la minute du jugement n'étant pas signée, ce dernier est irrégulier ;
- la procédure suivie à son encontre est entachée d'illégalité en l'absence de séparation des fonctions d'instruction et de jugement entre le service national d'enquête et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la DGCCRF doit être regardée comme étant un tribunal et les sanctions qu'elle prononce sont de natures pénales, au sens de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme ; si le ministre de l'économie invoque la décision 2014-690 du Conseil constitutionnel rendue a priori sur la loi ayant accordé à la DGCCRF un pouvoir de sanction, elle ne tranche pas la question du droit pour une autorité administrative d'exercer un pouvoir, d'enquête, de sanction, d'ordonner des mesures de publicité de cette sanction, voire d'édicter une nouvelle norme ; l'avis du
21 décembre 2018 du Conseil d'Etat, ANAH, n'est pas transposable aux sanctions prononcées par la DGCCRF ; l'arrêt de la Cour administrative d'appel du 7 juillet 2020 ne tranche pas davantage cette question ;
- en considérant que l'article 3 de l'arrêté du 3 décembre 1987 et les avis du conseil national de la consommation (CNC), dont il n'est pourtant pas contesté qu'ils sont applicables, étaient inopérants, le tribunal a commis une erreur de droit ;
- l'arrêté du 3 décembre 1987 ne peut servir de fondement aux sanctions litigieuses dès lors qu'il est insuffisamment précis ;
- quand bien même elle serait applicable, la circulaire d'interprétation du 19 juillet 1988 est illégale en ce qu'elle va plus loin que l'arrêté du 3 décembre 1987 en introduisant l'idée que le prix total doit apparaître " d'emblée ", notion qui n'est pas visée par la DGCCRF dans son courrier du 11 août 2017 ; cette circulaire est le fondement des sanctions litigieuses ;
- l'article L 112-1 du code de la consommation est illégal dès lors qu'il ne pouvait renvoyer à un arrêté le soin de définir le délit ; la loi est entachée d'une incompétence négative dès lors que la définition d'un prix qui affecte la liberté de commerce et d'industrie, relève exclusivement du domaine de la loi ; les règles en cause sont également relatives aux obligations civiles et commerciales et affectent la liberté du commerce, domaine de la loi ;
- si le ministre se réfère dans son mémoire en défense à l'article 5 de la directive européenne 2011/83/UE ainsi qu'à l'article L. 111-1 du code de la consommation, ces textes ne constituent pas la base légale des sanctions prises par la DGCCRF ; en tout état de cause, la jurisprudence de la CJUE citée par le ministre n'interdit pas le fractionnement du prix d'un produit ;
- les décisions litigieuses contreviennent au principe de légalité des délits et des peines ; la DGCCRF a, sous couvert d'interprétation de la norme, créé un nouveau délit qui n'était ni intelligible ni prévisible, en violation de l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la DGCCRF a créé par son courrier du 11 août 2017 une nouvelle norme alors qu'elle n'en avait pas le pouvoir ;
- la pratique de Bouygues Telecom et sa communication sont conformes aux textes applicables ; les décisions...

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