CAA de PARIS, 3ème chambre, 06/05/2022, 22PA00554, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LUBEN
Judgement Number22PA00554
Record NumberCETATEXT000045811700
Date06 mai 2022
CounselCABINET FROMONT BRIENS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme L... K..., Mme E... U..., Mme D... I..., Mme Q... N..., Mme T... O..., Mme A... S..., Mme M... H..., Mme F... G..., Mme P... C... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 16 juillet 2021 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a validé l'accord collectif majoritaire conclu entre, d'une part, la fédération française de football et, d'autre part, le SNAAF-CFDT, fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Par un jugement n° 2119397/3-3 du 10 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 16 juillet 2021 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a validé l'accord collectif majoritaire conclu entre, d'une part, la fédération française de football et, d'autre part, le SNAAF-CFDT, fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi.


Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 7 février 2022 sous le n° 22PA00554, un mémoire en réplique, enregistré le 22 mars 2022, et un nouveau mémoire, enregistré le 5 avril 2022, la fédération française de football (F.F.F.), représentée par Me Boulanger, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2119397/3-3 du 10 décembre 2021 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a jugé que la décision litigieuse de validation était entachée de nullité en ce que la directrice générale de la F.F.F. n'avait pas le pouvoir de signer l'accord collectif majoritaire du
13 juillet 2021 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mmes U..., I..., N..., O..., K..., S..., H..., G... et C... devant le tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge des intimés le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la directrice générale de la F.F.F. ne détenait pas le pouvoir requis pour signer l'accord collectif majoritaire du 13 juillet 2021 relatif au contenu du plan de sauvegarde de l'emploi ; en effet, dès lors que le code du travail ne donne aucune définition de la délégation patronale, il convient de se référer aux dispositions statutaires pour déterminer les personnes susceptibles de représenter l'employeur ; le directeur général dispose, en vertu des textes fédéraux de la F.F.F., d'une délégation permanente, du pouvoir de diriger l'administration fédérale de la F.F.F. et a tout pouvoir s'agissant de la gestion du personnel ; la seule limitation de signature du directeur général prévue par les textes fédéraux porte uniquement sur les
" engagements à valeur contractuelle dépassant un montant fixé par le comité exécutif ", cette exception visant uniquement les dépenses non prévues au budget, et qui, en outre, excéderaient la somme de 300 000 euros ; or, lors de la réunion du 4 juin 2021, l'assemblée fédérale de la F.F.F. a validé le budget prévisionnel 2021/2022 intégrant une économie de masse salariale de 2 millions d'euros correspondant aux suppressions de postes envisagées dans le cadre du projet de réorganisation contenant plan de sauvegarde de l'emploi ; les pièces complémentaires produites aux débats par la F.F.F. qui l'établissaient n'ont pas été prises en considération par le tribunal administratif ; par ailleurs, la directrice générale ou ses délégataires ont toujours été les personnes présidant les institutions représentatives du personnel et signataires des accords collectifs, dans le cadre des négociations avec les organisations syndicales représentatives, sans que les partenaires sociaux n'aient, par le passé, contesté la qualité de signataire de ceux-ci, quand bien même certains actes dépassaient pourtant la prétendue limite des 300 000 euros ; à titre subsidiaire, le comité exécutif de la F.F.F. a été précisément informé dès le 20 mai 2021 qu'un projet de réorganisation de la F.F.F. était en cours, la Haute autorité du football, qui exerce un contrôle a posteriori, a été informée, quant à elle, du projet de plan de sauvegarde de l'emploi le 4 juin 2021, avant même le vote du budget prévisionnel par l'assemblée fédérale au cours de la même journée, ainsi que le
22 juin 2021, et le comité exécutif, enfin, a été informé le jour même de la signature de l'accord collectif, le 13 juillet 2021, de l'issue des négociations et du contenu précis du plan de sauvegarde de l'emploi négocié en résultant ; il a ainsi été informé, préalablement à la signature de l'accord collectif et préalablement à la demande de validation de l'accord collectif contenant plan de sauvegarde de l'emploi auprès de l'autorité administrative, qui est intervenue le 15 juillet 2021 ; en outre, le comité exécutif a confirmé expressément la ratification de l'accord collectif contenant plan de sauvegarde de l'emploi lors de sa réunion du 27 janvier 2022 ; à titre également subsidiaire, la signature de l'accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l'emploi a été ratifiée par les instances collégiales de direction de la F.F.F., en application des dispositions de l'article 1156 du code civil, modifiées par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, aux termes desquelles, dans l'hypothèse d'un dépassement de pouvoir ou d'un défaut de pouvoir avéré émanant du signataire d'un acte, aucune nullité ni opposabilité ne peut être valablement soulevée par quiconque dès lors que le représenté a ratifié l'acte juridique litigieux ; or, comme il a été dit, le comité exécutif a été informé des mesures précises du plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans l'accord collectif majoritaire à l'issue de la procédure de négociation et préalablement à sa signature, et les comptes relatifs à l'exercice 2020/2021, clos au 30 juin 2021, qui prévoyaient une dépense liée au plan de sauvegarde de l'emploi de 3,4 millions d'euros, ont également fait l'objet d'une délibération favorable du comité exécutif le 14 octobre 2021 et ensuite, d'une validation par l'assemblée fédérale lors d'une réunion du 11 décembre 2021 ; enfin, si l'administration, dans le cadre de son contrôle d'un accord collectif majoritaire, a l'obligation de s'assurer de la qualité des signataires de l'accord, le seul moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas procédé à cette vérification est inopérant ;
- c'est à juste titre que la juridiction de première instance a écarté les moyens des intimées qui avaient contesté la régularité de la procédure d'information / consultation du comité social et économique, la loyauté de la négociation de l'accord collectif, la suffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, l'objectivité du découpage des catégories professionnelles contenues dans l'accord collectif, qui n'est pas discriminatoire à l'égard de certaines d'entre elles, et l'absence invoquée de consultation préalable de la Haute autorité du football et du comité exécutif.

Par un mémoire, enregistré le 21 février 2022, et un nouveau mémoire, enregistré le
21 mars 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut aux mêmes fins que la requête et à l'annulation du jugement n° 2119397/3-3 du 10 décembre 2021 du tribunal administratif de Paris.

Elle soutient que :
- en annulant la décision de validation contestée au motif que le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France n'aurait pas dû valider l'accord collectif dès lors que " la directrice générale de la F.F.F. ne pouvait pas signer l'accord majoritaire, étant dépourvue de qualité pour représenter l'employeur ", le tribunal administratif a commis une erreur de droit dès lors que, par une jurisprudence ancienne et constante, codifiée en 2016 à l'article 1156 du code civil, un éventuel dépassement par le mandataire des pouvoirs qui lui sont délégués peut être couvert par la ratification du mandant, ce qui a été le cas en l'espèce ; le tribunal administratif a également fait une lecture erronée des textes fédéraux régissant le fonctionnement de la F.F.F., qui donnent à la directrice générale de la F.F.F., à l'exclusion du comité exécutif, le pouvoir de mener les négociations et de signer des accords collectifs ; en outre, s'agissant de la limite d'engagement à 300 000 euros, seuil au-delà duquel l'autorisation du comité exécutif est requise, le tribunal administratif a fait une mauvaise lecture du procès-verbal du comité exécutif du 7 septembre 2017, dès lors que cette limite ne vise que la signature des contrats commerciaux et non les engagements pris pour la gestion du personnel, dès lors qu'en l'espèce le coût du plan de sauvegarde de l'emploi en cause avait été inclus dans le budget prévisionnel 2021-2022 de de la F.F.F., et dès lors que le comité exécutif, informé du plan de sauvegarde de l'emploi lors de sa réunion du 13 juillet 2021, ne s'est pas opposé à la signature de l'accord collectif ; en outre, il n'appartient pas à l'administration, saisie en application de l'article L. 1233-57-2 du code du travail, de contrôler la régularité des procédures internes de la F.F.F. ; en l'espèce, elle a bien contrôlé la régularité de la signature de l'accord collectif par la F.F.F., ainsi que cela ressort de l'un des motifs de la décision de validation ;
- s'agissant des autres moyens soulevés par les salariées en première instance, le moyen tenant à l'irrégularité des négociations de l'accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi doit être écarté, la circonstance, à la supposer établie, que la direction de la F.F.F. aurait menacé les représentants du comité social et économique de retirer les avantages complémentaires obtenus dans le cadre des négociations de l'accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi afin d'obtenir la signature de l'accord par le délégué syndical n'étant pas de nature à vicier ces négociations...

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