CAA de PARIS, 3ème chambre, 11/07/2022, 21PA03706, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JULLIARD
Judgement Number21PA03706
Record NumberCETATEXT000046049509
Date11 juillet 2022
CounselSELARL VIRGINIE BOITEAU
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision du 16 octobre 2020 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement.

Par un jugement n°2000422 du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021 et un mémoire rectificatif enregistré
le 16 août 2021 et un mémoire en réplique enregistré le 5 mai 2022, la SEARL Mary Laure Gastaud en qualité de mandataire-liquidatrice de la société Entreprise de peinture calédonienne (EPC) et représentée par Me Briant, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. A... à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la même somme au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- c'est à tort que le jugement attaqué a considéré que l'article Lp 122-19 du code du travail de Nouvelle-Calédonie n'est pas exclusif de l'application des dispositions des articles R. 353-2 et
R. 353-4 de ce même code, alors que l'article Lp 122-19 prévoit une procédure spécifique dérogeant aux règles de licenciement classiques en cas de licenciement des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée après redressement ou liquidation judiciaire ; aucun entretien préalable n'est prévu et l'article Lp 122-2 du code du travail de Nouvelle-Calédonie précise que seules les dispositions légales assurant une protection particulière aux salariés protégés trouvent à s'appliquer en cas de licenciement économique, et non les textes réglementaires ;
- si les salariés protégés bénéficient d'une protection renforcée en cas de licenciement, l'entretien préalable ne concourt pas à cette protection dès lors que tous les salariés en bénéficient, indépendamment de leur statut ;
- le respect de l'entretien préalable dans les procédures à caractère non disciplinaire ne constitue pas une garantie pour le salarié, de sorte que le non-respect de cette formalité n'est pas de nature à entacher d'illégalité la procédure de licenciement ;
- le licenciement est justifié par la cessation de l'activité de l'entreprise et la suppression de...

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