CAA de PARIS, 3ème chambre, 07/03/2022, 21PA06235, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LUBEN
Judgement Number21PA06235
Record NumberCETATEXT000045316587
Date07 mars 2022
CounselACTANCE CABINET D'AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le comité social et économique de la société Natixis, le syndicat CFTC Natixis, le syndicat CGT des personnels de Natixis et de ses filiales, le syndicat Union nationale des syndicats autonomes Natixis (UNSA Natixis) et le syndicat national de la banque et du crédit (SNB / CFE-CGC) ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 28 mai 2021 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Natixis.

Par un jugement n° 2116016/3-2 du 25 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 7 décembre 2021 et le 11 février 2022, le comité social et économique de la société Natixis, le syndicat CFTC Natixis, le syndicat CGT des personnels de Natixis et de ses filiales, le syndicat Union nationale des syndicats autonomes Natixis (UNSA Natixis) et le syndicat national de la banque et du crédit (SNB / CFE-CGC), représentés par Me Chanu, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2116016/3-2 du 25 octobre 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 28 mai 2021 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Natixis ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros respectivement au comité social et économique de la société Natixis, au syndicat CFTC Natixis, au syndicat CGT des personnels de Natixis et de ses filiales, au syndicat Union nationale des syndicats autonomes Natixis (UNSA Natixis) et au syndicat national de la banque et du crédit (SNB / CFE-CGC), sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de la société Natixis le versement de la somme de 2 000 euros respectivement au comité social et économique de la société Natixis, au syndicat CFTC Natixis, au syndicat CGT des personnels de Natixis et de ses filiales, au syndicat Union nationale des syndicats autonomes Natixis (UNSA Natixis) et au syndicat national de la banque et du crédit (SNB / CFE-CGC), sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- la procédure d'information-consultation du comité social et économique a été irrégulière ;
- la négociation du plan de sauvegarde de l'emploi a été déloyale, comme l'information et la consultation du comité social et économique ;
- la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a fait preuve d'une carence dans le suivi de la procédure d'information/consultation du comité social et économique et de la négociation ;
- le plan mis en place par la société Natixis n'est pas un véritable plan de départs volontaires, eu égard au caractère factice de ce volontariat, qui découle de la suppression du poste y compris en cas d'absence de volontariat, des catégories professionnelles retenues et du ciblage des salariés, du principe " premier arrivé, premier servi " et de la possibilité que se réserve Natixis de refuser unilatéralement les départs ; en ne relevant pas l'existence de ce faux volontariat, l'administration a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
- les mesures du plan sont insuffisantes du fait de l'importance des moyens du groupe et de l'absence totale de reprise dans le document unilatéral des éléments consentis dans la négociation et intégrés aux discussions avec le comité social et économique ;
- les modalités de mise en œuvre du plan de sauvegarde de l'emploi présentent un caractère discriminatoire au regard de l'âge des salariés et méconnaissent les dispositions de l'article
L. 1132-1 du code du travail ;
- l'employeur n'a pas respecté ses obligations en matière de prévention, de santé et de sécurité s'agissant des risques psycho-sociaux.

Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2022, un mémoire de production de pièces, enregistré le 21 février 2022 et un nouveau mémoire, enregistré le 22 février 2022, la société Natixis, représentée par Me Sorel et Me Fougerol, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement la somme de 2 000 euros chacun soit mis à la charge du comité social et économique de la société Natixis, du syndicat CFTC Natixis, du syndicat CGT des personnels de Natixis et de ses filiales, du syndicat Union nationale des syndicats autonomes Natixis (UNSA Natixis) et du syndicat national de la banque et du crédit (SNB / CFE-CGC), sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chanu, avocat du comité social et économique de la société Natixis, du syndicat CFTC Natixis, du syndicat CGT des personnels de Natixis et de ses filiales, du syndicat Union nationale des syndicats autonomes Natixis (UNSA Natixis) et du syndicat national de la banque et du crédit (SNB / CFE-CGC) et Me Sorel, avocat de la société Natixis.


Considérant ce qui suit :

1. La société Natixis, établissement financier français créé en 2006, est une filiale du groupe Banque Populaire, Caisse d'Epargne (BPCE), spécialisée dans la gestion d'actifs et de fortunes, le financement et l'investissement, l'assurance et les paiements. Elle employait 5 535 salariés au 18 janvier 2021. A cette date, la direction de l'entreprise a informé le comité social et économique de la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi portant sur un projet de réorganisation concernant la suppression de 245 postes, qui s'inscrivait dans le cadre de la réorganisation des fonctions support et du métier " dérivés actions " de la société, le développement du centre de Porto (Portugal) et la relocalisation de certaines activités, consistant en un plan de départs volontaires sans licenciements contraints qui se décline en deux volets distincts, des mobilités internes et des départs externes volontaires. Le 10 février 2021, des négociations en vue de la conclusion d'un accord collectif relatif au plan de mobilité interne et externe se sont ouvertes avec les organisations syndicales représentatives. Le 12 mai 2021, le comité social et économique a estimé ne pas être en mesure d'émettre un avis. Par un courrier du 18 mai 2021, la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a refusé de faire droit à la demande d'injonction présentée par les élus. Les négociations en vue de la conclusion d'un accord collectif ayant échoué, la société Natixis a alors transmis pour homologation à la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France, sur le fondement de l'article L. 1233-24-4 du code du travail, un document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi. Par la décision contestée du 28 mai 2021, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a accepté la demande d'homologation du document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Natixis. Par le jugement du 25 octobre 2021 dont il est relevé appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande du comité social et économique de la société Natixis, du syndicat CFTC Natixis, du syndicat CGT des personnels de Natixis et de ses filiales, du syndicat Union nationale des syndicats autonomes Natixis (UNSA Natixis) et du syndicat national de la banque et du crédit (SNB / CFE-CGC) tendant à l'annulation de cette décision du
28 mai 2021 du directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 1233-24-4 du code du travail : " à défaut d'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1, un document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du comité social et économique fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur ". Aux termes de l'article L. 1233-24-2 du même code : " L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 (...) peut également porter sur : / 1° Les modalités d'information et de consultation du comité social et économique, en particulier les conditions dans lesquelles ces modalités peuvent être aménagées en cas de projet de transfert d'une ou de plusieurs entités économiques prévu à l'article L. 1233-61, nécessaire à la sauvegarde d'une partie des emplois ; / 2° La pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements mentionnés à l'article L. 1233-5 ; / 3° Le calendrier des licenciements ; / 4° Le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées ; / 5° Les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement prévues à l'article L. 1233-4. ". Aux termes de l'article L. 1233-57-1 du même code : " (...) le document élaboré par...

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