CAA de PARIS, 3ème chambre, 09/12/2021, 20PA01296, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LUBEN
Judgement Number20PA01296
Record NumberCETATEXT000044470728
Date09 décembre 2021
CounselCABINET DE LAVAUR
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, d'ordonner avant A... droit une nouvelle mesure d'expertise confiée à un collège d'experts comprenant un gynécologue-obstétricien et un neurologue, de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 50 000 euros, à titre de provision, en réparation des préjudices subis à la suite de l'infection nosocomiale contractée au sein de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et, à titre subsidiaire, de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de cette infection nosocomiale contractée au sein de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande préalable ainsi que la capitalisation de ces intérêts.

Par un jugement n° 1800098/6-3 du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à verser à Mme B... la somme de
15 028,45 euros en réparation de ses préjudices, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 18 septembre 2017 et les intérêts échus le 18 septembre 2018 devant être capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, et a rejeté le surplus des conclusions de Mme B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 11 mai 2020 et le 29 décembre 2020, Mme E... D... épouse B..., représentée par Me de Lavaur, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800098/6-3 du 12 mars 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) à titre principal, d'ordonner, avant-dire droit, une nouvelle mesure d'expertise confiée à un collège d'experts comprenant un gynécologue-obstétricien, un infectiologue et un neurologue qu'il lui plaira de désigner qui aura la mission suivante, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle :
a. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
b. Se faire communiquer même par des tiers, et sans que le secret médical puisse lui être opposé, toutes les pièces médicales utiles à la réalisation de sa mission qui ne lui auront pas été communiquées, et par tous tiers concernés, à charge pour l'expert de communiquer aux avocats des parties les pièces directement obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance ;
c. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
d. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
e. Préciser les circonstances dans lesquels le dommage dont il est demandé réparation est intervenu, en indiquant quels ont été les actes médicaux réalisés, dans quelle structure de soins, et par qui ;
f. Déterminer la (ou les) cause (s) et la nature du dommage en indiquant notamment :
- si le dommage est directement imputable, exclusivement ou partiellement, à un acte de diagnostic, de prévention ou de soins ou s'il est imputable à d'autres causes (notamment l'évolution prévisible de la pathologie initiale et de l'état antérieur) ;
- s'il s'agit d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ;
g. A... si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;
h. A... si les actes et soins ont été diligents, attentifs et conformes aux données acquises de la science médicale au regard notamment :
- de l'obligation d'information (en précisant qu'elles auraient été les conséquences et possibilités pour Mme B... de se soustraire aux actes pratiqués) ;
- de l'établissement du diagnostic ;
- du choix de traitement et de sa surveillance ;
- de la réalisation des actes médicaux.
i. Le cas échéant, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou post opératoire, maladresses ou autres défaillances fautives relevées, en précisant quel en est l'auteur ;
j. Donner un avis sur l'existence ou l'absence de lien de causalité entre le ou les manquements relevés et les séquelles de Mme B... ;
k. Préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif, ou si une seule perte de chance peut éventuellement être envisagée ;
l. S'il s'agit d'une perte de chance, préciser dans quelle proportion en pourcentage celle-ci est à l'origine des préjudices subis ;
m. A... si le dommage trouve au contraire son origine dans la réalisation d'un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maitrisé, et, en s'appuyant sur la littérature médicale, la fréquence de réalisation de ce risque ;
n. Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
o. A l'issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur d'une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales ;
- la réalité de l'état séquellaire ;
- l'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
p. Donner son avis sur les dépenses de santé : décrire les soins passés et futurs ainsi que les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique...) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
q. Donner son avis sur les frais liés au handicap ; donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; indiquer si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, décrire précisément les besoins en tierce personne, préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
r. S'agissant des pertes de revenus, indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; d'indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'adapter celle-ci ou de changer d'activité professionnelle ;
s. S'agissant de l'incidence professionnelle du dommage corporel, d'indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché du travail...) ; de A... notamment si les douleurs permanentes ou chroniques sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers...

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