CAA de PARIS, 3ème chambre, 09/12/2021, 21PA01820, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LUBEN
Judgement Number21PA01820
Record NumberCETATEXT000044470808
Date09 décembre 2021
CounselCABINET MHISSEN & ZOUGHEBI ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 juin 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 2011247/6-1 du 12 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 avril 2021, M. C..., représenté par Me Mhissen, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2011247/6-1 du 12 mars 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2020 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, en l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations des articles 7 ter et
7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail, dès lors qu'il établit résider en France depuis le 19 juillet 2000 ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 7 ter et 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail, dès lors qu'il établit résider en France depuis le 19 juillet 2000, et est ainsi entachée d'erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas été produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les observations de Me Mhissen, avocate de M. C....

Considérant ce qui suit :
1.°M. C..., ressortissant algérien né le 15 juillet 1976, qui serait entré en France le 19 juillet 2000 selon ses...

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