CAA de PARIS, 3ème chambre, 14/09/2021, 21PA03298, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LUBEN
Judgement Number21PA03298
Record NumberCETATEXT000044043319
Date14 septembre 2021
CounselAARPI GIDE-LOYRETTE-NOUEL
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT (FGMM CFDT), M. E... Da'rolt, M. D... C..., Mme G... A... et M. I... F... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler d'une part la décision du 17 novembre 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a validé l'accord collectif majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l'emploi de la société Assistance Aéronautique et Aérospatiale (AAA), et d'autre part la décision du 1er décembre 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a validé l'avenant à l'accord collectif majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l'emploi de la société Assistance Aéronautique et Aérospatiale (AAA).

Par un jugement n° 2100564 et 2101426/3-3 du 13 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé d'une part la décision du 17 novembre 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a validé l'accord collectif majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l'emploi de la société Assistance Aéronautique et Aérospatiale, et d'autre part la décision du 1er décembre 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a validé l'avenant à l'accord collectif majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l'emploi de la société Assistance Aéronautique et Aérospatiale.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 14 juin 2021 sous le n° 21PA03298, et un mémoire en réplique, enregistré le 2 août 2021, la société Assistance Aéronautique et Aérospatiale, représentée par Me Vergne, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100564 et 2101426/3-3 du 13 avril 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT (FGMM CFDT), M. E... Da'rolt, M. D... C..., Mme G... A... et M. I... F... devant le tribunal administratif de Paris.

Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a estimé le jugement attaqué, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France s'est bien assuré que l'accord du 16 octobre 2020 comprenait les mesures de prévention des risques professionnels nécessaires ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la procédure d'information et de consultation du comité social et économique sur les mesures prévues par l'article L. 4121-1 du code du travail était entachée d'irrégularité et qu'en s'abstenant de vérifier la régularité de cette procédure, le directeur régional avait entaché sa décision d'une erreur de droit ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision du 1er décembre 2020 par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 17 novembre 2020 ;
- la décision du 17 novembre 2020 n'est pas entachée d'un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2021, la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT (FGMM CFDT), M. E... Da'rolt, M. D... C..., Mme G... A... et M. I... F..., représentés par Me Ducrocq, concluent au rejet de la requête, à ce que le versement de la somme de 2 000 euros à la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT (FGMM CFDT) et de 100 euros à M. Da'rolt, à M. C..., à Mme A... et à M. F... soit mis à la charge de l'Etat (ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à ce que l'Etat soit condamné aux entiers frais et dépens.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par la société Assistance Aéronautique et Aérospatiale ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 15 juin 2021 sous le n° 21PA03306, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100564 et 2101426/3-3 du 13 avril 2021 du tribunal administratif de Paris ;

Elle soutient que :
- en distinguant, dans le jugement attaqué, " la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel sur les risques psycho-sociaux " du " respect par l'employeur de son obligation en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ", le tribunal administratif semble créer une obligation spécifique au titre de l'article L. 4121-1 du code du travail indépendante de la procédure applicable en cas de conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail qui n'est pas conforme à la jurisprudence, notamment en ce qu'elle conduirait à rendre systématique la mise en œuvre d'une procédure d'information-consultation au titre de cet article du code du travail ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'autorité administrative n'avait pas vérifié que l'employeur avait suffisamment évalué les risques relatifs à la santé ou à la sécurité des salariés susceptibles d'être générés par la réorganisation projetée et qu'il s'était donné les moyens de les prévenir ;
- la procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail a été complète, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif ;
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, l'employeur a respecté son obligation en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision du 1er décembre 2020 par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 17 novembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2021, la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT (FGMM CFDT), M. E... Da'rolt, M. D... C..., Mme G... A... et M. I... F..., représentés par Me Ducrocq, concluent au rejet de la requête, à ce que le versement de la somme de 2 000 euros à la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT (FGMM CFDT) et de 100 euros à M. Da'rolt, à M. C..., à Mme A... et à M. F... soit mis à la charge de l'Etat (ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à ce que l'Etat soit condamné aux entiers frais et dépens.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion ne sont pas fondés.

Par une intervention, enregistrée le 2 août 2021 et présentée à l'appui de la requête
n° 21PA03306, la société Assistance Aéronautique et Aérospatiale, représentée par Me Vergne, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100564 et 2101426/3-3 du 13 avril 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT (FGMM CFDT), M. E... Da'rolt, M. D... C..., Mme G... A... et M. I... F... devant le tribunal administratif de Paris ;

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le jugement attaqué, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France s'est bien assuré que l'accord du 16 octobre 2020 comprenait les mesures de prévention des risques professionnels nécessaires ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la procédure d'information et consultation du comité social et économique sur les mesures prévues par l'article L. 4121-1 du code du travail était entachée d'irrégularité et qu'en s'abstenant de vérifier la régularité de cette procédure, le directeur régional avait entaché sa décision d'une erreur de droit ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision du 1er décembre 2020 par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 17 novembre 2020 ;
- la décision du 17 novembre 2020 n'est pas entachée d'un détournement de procédure.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vergne, avocat de la société Assistance Aéronautique et Aérospatiale.
Considérant ce qui suit :

1. La requête de la société Assistance Aéronautique et Aérospatiale, enregistrée sous le n° 21PA03298, et la requête de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, enregistrée sous le n° 21PA03306, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur l'intervention de la société Assistance Aéronautique et Aérospatiale présentée à l'appui de la requête n° 21PA03306 :

2. La société Assistance Aéronautique et Aérospatiale a intérêt à l'annulation du jugement attaqué. Son intervention est ainsi recevable.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. La société Assistance Aéronautique et Aérospatiale (AAA), qui opère dans le secteur d'activité de la construction aéronautique et spatiale, est une entreprise de sous-traitance, prestataire de services industriels aéronautiques in situ dans les domaines de la fabrication, des méthodes et de la qualité. Au 31 mai 2020, elle employait 1 587 salariés répartis entre le siège social à Paris et les usines de Carquefou (Loire atlantique) et Lanne (Hautes Pyrénées), comme sur les sites de production de ses clients, en France et à l'étranger. Ses principaux clients sont les constructeurs aéronautiques et les motoristes, les constructeurs de structures et...

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