CAA de PARIS, 3ème chambre, 16/02/2021, 19PA00925, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. le Pdt. BOULEAU |
Record Number | CETATEXT000043147101 |
Date | 16 février 2021 |
Judgement Number | 19PA00925 |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... a demandé à la commission départementale d'aide sociale de la Seine-Saint-Denis d'annuler la décision du 23 janvier 2018 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a décidé de lui accorder l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) avec l'intervention d'un prestataire à domicile.
Par une décision du 16 novembre notifiée le 21 décembre 2018, la commission départementale d'aide sociale de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2019, Mme C... demande à la cour d'annuler la décision du 16 novembre notifiée le 21 décembre 2018 de la commission départementale d'aide sociale de la Seine-Saint-Denis.
Elle soutient qu'elle souhaite que l'aide à domicile dont elle a besoin lui soit apportée par sa fille, en qui elle place sa confiance, qui l'héberge depuis 2014 et qui a abandonné son emploi pour s'occuper d'elle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2019, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le recours formé par la fille de Mme C... n'est pas recevable ;
- le besoin d'aide et l'évaluation médico-sociale n'étant pas contestés, il n'a pas commis d'erreur d'appréciation quant aux modalités d'apport et de financement de l'aide, par le biais de chèques emploi services plus appropriés à l'état de santé et aux capacités cognitives de l'attributaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de sa demande du 3 mars 2017 tendant à l'obtention de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), de l'évaluation consécutive de ses besoins par une équipe médico-légale et de son classement en GIR 2, une aide humaine à domicile de 22 heures par mois par un tiers prestataire rémunéré par CESU, a été accordée à Mme C..., née en 1930, par une décision du 23 janvier 2018 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Par une décision du 16 novembre 2018 notifiée le 21 décembre suivant dont Mme C...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... a demandé à la commission départementale d'aide sociale de la Seine-Saint-Denis d'annuler la décision du 23 janvier 2018 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a décidé de lui accorder l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) avec l'intervention d'un prestataire à domicile.
Par une décision du 16 novembre notifiée le 21 décembre 2018, la commission départementale d'aide sociale de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2019, Mme C... demande à la cour d'annuler la décision du 16 novembre notifiée le 21 décembre 2018 de la commission départementale d'aide sociale de la Seine-Saint-Denis.
Elle soutient qu'elle souhaite que l'aide à domicile dont elle a besoin lui soit apportée par sa fille, en qui elle place sa confiance, qui l'héberge depuis 2014 et qui a abandonné son emploi pour s'occuper d'elle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2019, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le recours formé par la fille de Mme C... n'est pas recevable ;
- le besoin d'aide et l'évaluation médico-sociale n'étant pas contestés, il n'a pas commis d'erreur d'appréciation quant aux modalités d'apport et de financement de l'aide, par le biais de chèques emploi services plus appropriés à l'état de santé et aux capacités cognitives de l'attributaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de sa demande du 3 mars 2017 tendant à l'obtention de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), de l'évaluation consécutive de ses besoins par une équipe médico-légale et de son classement en GIR 2, une aide humaine à domicile de 22 heures par mois par un tiers prestataire rémunéré par CESU, a été accordée à Mme C..., née en 1930, par une décision du 23 janvier 2018 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Par une décision du 16 novembre 2018 notifiée le 21 décembre suivant dont Mme C...
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