CAA de PARIS, 3ème chambre, 29/09/2020, 19PA01615, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. le Pdt. BOULEAU
Judgement Number19PA01615
Record NumberCETATEXT000042400872
Date29 septembre 2020
CounselIL
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... F... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du
19 avril 2018 par lequel le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a prescrit des mesures pour mettre fin au danger imminent pour la santé publique constaté dans le logement sis au 5ème étage de l'immeuble situé au 11 rue Jean Aicard dans le 11ème arrondissement de Paris et d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de procéder à la visite de l'ensemble des logements situés sur le même palier que le sien, au contradictoire de l'ensemble des locataires.

Par un jugement n° 1811476 du 12 mars 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mai 2019 et le 7 août 2020, M. F..., représenté par Me Il, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1811476 du 12 mars 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 19 avril 2018 et la décision du 5 juillet 2018 portant rejet de recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer l'intégralité de ses affaires sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement attaqué, qui ne vise pas le mémoire complémentaire qui comportait des moyens nouveaux auxquels il n'a pas été répondu, est irrégulier ;
- l'arrêté du 19 avril 2018 est entaché d'incompétence de son auteur, dont l'empêchement n'est pas établi ;
- les photos à l'origine de la procédure ont été prises à son insu, en méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et du droit de propriété, par une personne non habilitée, et l'arrêté attaqué est entaché de vices substantiels de procédure ; en l'absence d'urgence, il n'a pas été préalablement informé de la mise en oeuvre de la procédure, de la visite du 15 mars 2018 effectuée en son absence ; la date de cette visite aurait dû être reportée dès lors qu'il était empêché pour des raisons professionnelles ;
- en l'absence de danger caractérisé pour sa santé et celle des autres occupants de l'immeuble, la décision est illégale ;
- cette décision est disproportionnée ;
- l'exécution de la mesure, qui a entraîné la destruction ou la perte de ses biens, lui a causé préjudice.

Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2020, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 22 juin 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la santé publique,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- l'arrêté du 23 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris,
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jayer,
- les conclusions de Mme Pena, rapporteur public,
- et les observations de M. F....





Considérant ce qui suit :

1. M. F... est locataire d'un logement dans un immeuble situé 11 avenue Jean Aicard dans le 11ème arrondissement, à Paris. A la suite d'une plainte du syndic de la copropriété en raison de nuisances olfactives et d'une fuite d'eau dans les parties communes de l'immeuble, un plombier et la représentante du mandataire de la propriétaire du logement sont entrés dans les lieux. Cette dernière a effectué un signalement au service technique de l'habitat de la Ville de Paris. Après un premier rendez-vous...

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