CAA de PARIS, 2ème chambre, 29/12/2023, 22PA03240, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme la Pdte. FOMBEUR
Record NumberCETATEXT000048734260
Judgement Number22PA03240
Date29 décembre 2023
CounselDUVAUX
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SI Pro Roc Azur a demandé au tribunal administratif de Montreuil de la décharger, en droits, intérêts de retard et majorations, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2016 et 2017.

Par un jugement n° 2010674 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Montreuil a déchargé la société SI Pro Roc Azur, en droits, intérêts de retard et majorations, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2016 et 2017.

Procédure devant la Cour :

Par un recours et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 juillet et 27 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la Cour d'annuler le jugement du 29 mars 2022 du tribunal administratif de Montreuil et de rétablir la société SI Pro Roc Azur aux cotisations d'impôt sur les sociétés dont la décharge a été prononcée par le tribunal au titre de l'exercice clos en 2017.

Il soutient que :
- eu égard aux articles 206 et 223 du code général des impôts, les déclarations d'impôt sur les sociétés ne sauraient être regardées comme ayant été souscrites à titre conservatoire ;
- l'administration n'avait pas, en application de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, à motiver le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés qui résultait du dépôt de la déclaration ;
- l'assujettissement de la société à l'impôt sur les sociétés n'a jamais été remis en cause par les juridictions compétentes.

Il se réfère pour le surplus à ses observations présentées en première instance.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, la société SI Pro Roc Azur, représentée par Me Paul Duvaux, conclut au rejet du recours du ministre et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public.




Considérant ce qui suit :


1. La société SI Pro Roc Azur, société de droit suisse, propriétaire de biens immobiliers situés respectivement à Olmeto (Corse du Sud) et Paris, a fait l'objet d'une...

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