CAA de PARIS, 2ème chambre, 27/12/2023, 23PA02881, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme TOPIN
Record NumberCETATEXT000048725120
Judgement Number23PA02881
Date27 décembre 2023
CounselMERY
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun, dans le dernier état de ses écritures, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire reçue par le centre communal d'action sociale de la ville (CCAS) de Fontainebleau le 26 juillet 2016 et, d'autre part, de condamner le CCAS de Fontainebleau à lui verser la somme de 3 275,37 euros au titre de l'indemnisation de travaux et heures supplémentaires ainsi que d'heures supplémentaires et une somme de 10 000 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d'existence, lesdites sommes portant intérêts au taux légal.

Par un jugement n° 1700003-5 du 21 novembre 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20PA00177 du 27 mai 2021, la Cour a rejeté l'appel formé par Mme B... contre ce jugement.

Par une décision n° 454970 du 23 juin 2023, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour.


Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 janvier 2020, 27 avril 2021 et 6 novembre 2023, Mme B... représentée par Me Philippe Mery, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2019 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de condamner le CCAS de Fontainebleau à lui verser la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur le rappel d'heures de travail d'astreinte -majoré pour travail de nuit et heures supplémentaires- sur la période allant du 1er septembre 2008 au 14 mars 2016, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2016 ;

3°) de condamner le CCAS de Fontainebleau à lui verser la somme de 58 500 euros au titre de ses troubles dans les conditions d'existence, augmentée des intérêts au taux légal ;

4°) de mettre à la charge du CCAS de Fontainebleau la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- sa requête d'appel est recevable ;
- à défaut de repos compensateur et sur le fondement du décret du 25 août 2000, elle ouvre droit, en tenant compte des majorations dues au titre des heures de nuit et des heures supplémentaires, à l'indemnisation des heures d'astreinte quotidiennement effectuées en semaine, entre 20h et 7h et, pendant les week-ends, du samedi 8h au lundi 8h ainsi que pendant les jours fériés durant lesquelles elle était régulièrement appelée à intervenir et ne pouvait quitter les lieux ; le bien-fondé de ses demandes au-delà d'une durée moyenne de travail hebdomadaire de 35 heures est établi par les plannings, le cahier de messages et les fiches de dépassement horaire qu'elle produit ;
- elle est également fondée à demander l'indemnisation des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées, validées par son employeur, pour lesquelles elle n'a pas bénéficié d'un repos compensateur ;
- son préjudice professionnel et financier doit être évalué, à titre provisionnel, à la somme de 10 000 euros et les troubles qu'elle a subis dans ses conditions d'existence à celle de
58 500 euros sur la base de 750 euros par mois pendant 78 mois.

Par des mémoires en défense enregistrés les 10 février 2020, 2 octobre et 27 novembre 2023, le CCAS de Fontainebleau représenté par Me Pauline de Faÿ, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la directive 2003/88/CE du Parlement...

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