CAA de PARIS, 2ème chambre, 27/12/2023, 23PA01827, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme TOPIN
Record NumberCETATEXT000048725112
Judgement Number23PA01827
Date27 décembre 2023
CounselKISSANGOULA
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 10 mars 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2012696/4 du 14 janvier 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, Mme A..., représentée par Me Justin C. Kissangoula, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 janvier 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le jugement est entaché d'une dénaturation des faits ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle ne vise pas plusieurs dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas statué sur sa demande de titre de séjour et n'a pas examiné son droit au séjour au regard des dispositions des articles L. 435-1, L. 313-11 11°, L. 313-14, L. 511-4, L. 521-3, L. 312, L. 312-2 et R. 312-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 312-1, L. 313-7, L. 313-11-11, L. 314-8 à L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3, 5, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée des mêmes méconnaissances du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;



En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale à raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas, en dépit de la mise en...

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