CAA de PARIS, 2ème chambre, 27/12/2023, 23PA03438, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme TOPIN
Record NumberCETATEXT000048725123
Judgement Number23PA03438
Date27 décembre 2023
CounselPIGOT
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.

Par un jugement n° 2313382/4-2 du 4 juillet 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 juillet et 8 décembre 2023 sous le n° 23PA03438, Mme C... A..., représentée par Me Céline Pigot, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 juillet 2023 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler les décisions contestées devant ce tribunal ;


3°) d'enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travail, ce dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de cette notification sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de lui verser cette somme en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de retour sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît son droit à être entendue ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention de New-York ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant les pays vers lesquels elle est susceptible d'être renvoyée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que Mme C... A... a été convoquée en vue de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile


II. Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023 sous le n° 23PA03439 Mme D... A..., représentée par Me...

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