CAA de PARIS, 2ème chambre, 27/12/2023, 23PA02430, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme TOPIN
Record NumberCETATEXT000048725117
Judgement Number23PA02430
Date27 décembre 2023
CounselFONTAINE
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 16 mars 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2202735 du 28 avril 2023, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, M. B..., représenté par Me Céline Fontaine, demande à la Cour :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 28 avril 2023 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2022 du préfet de Seine-et-Marne ;

4°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement
des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas justifié de la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales par une personne régulièrement habilitée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de son insertion sociale et professionnelle, que ses attaches familiales sont en France et qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur...

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