CAA de PARIS, 2ème chambre, 27/12/2023, 23PA00494, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme TOPIN
Record NumberCETATEXT000048725106
Judgement Number23PA00494
Date27 décembre 2023
CounselBECHAOUCH CONTAMINARD
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 4 août 2022 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2212675 du 5 janvier 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 février 2023, M. B..., représenté par Me Sonia Bechaouch Contaminard, demande à la Cour :


1°) d'annuler ce jugement du 5 janvier 2023 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler les décisions contestées devant ce tribunal.


Il soutient que :
- la qualité de l'auteur de l'arrêté attaqué n'est pas mentionnée sur cette décision en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il n'est pas justifié de sa compétence ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur de fait dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions d'interdiction de retour sur le territoire, de fixation du pays de destination et d'inscription au fichier Schengen sont illégales à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- le refus de délai de départ volontaire est illégal dès lors qu'il justifie être en possession d'un passeport, d'une résidence stable et qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public.

Par une ordonnance du 23 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 septembre 2023.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour...

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