CAA de PARIS, 2ème chambre, 27/12/2023, 23PA03971, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme TOPIN |
Record Number | CETATEXT000048725124 |
Judgement Number | 23PA03971 |
Date | 27 décembre 2023 |
Counsel | GARDES |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... se disant aussi Silima B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023, par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2315735/8 du 8 août 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. B..., représenté par Me Françoise Gardes, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 août 2023 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision contestée devant ce tribunal ;
3°) d'enjoindre au préfet d'effacer son signalement dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1
du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est privée de base légale dès lors que l'obligation de quitter le territoire français du 12 décembre 2022 a été annulée par le Tribunal administratif de Paris le 9 février 2023 ;
- elle méconnaît l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'auteur de l'acte attaqué ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un examen particulier de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Topin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 juillet 2023, le préfet de police a interdit à M. B..., ressortissant mauritanien né le 30 octobre 1982, de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement n° 2315735/8 du 8 août 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le...
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... se disant aussi Silima B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023, par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2315735/8 du 8 août 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. B..., représenté par Me Françoise Gardes, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 août 2023 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision contestée devant ce tribunal ;
3°) d'enjoindre au préfet d'effacer son signalement dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1
du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est privée de base légale dès lors que l'obligation de quitter le territoire français du 12 décembre 2022 a été annulée par le Tribunal administratif de Paris le 9 février 2023 ;
- elle méconnaît l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'auteur de l'acte attaqué ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un examen particulier de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Topin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 juillet 2023, le préfet de police a interdit à M. B..., ressortissant mauritanien né le 30 octobre 1982, de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement n° 2315735/8 du 8 août 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le...
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