CAA de PARIS, 2ème chambre, 27/12/2023, 23PA02424, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme TOPIN |
Record Number | CETATEXT000048725116 |
Judgement Number | 23PA02424 |
Date | 27 décembre 2023 |
Counsel | GAUSSERES |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... épouse C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2302194/8 du 3 mai 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, Mme C..., représentée par Me Camille Gausserès, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 mai 2023 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler les décisions contestées devant ce tribunal ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l'article L. 114-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît la circulaire du 12 juillet 2021 relative aux travailleurs étrangers et autorisation de travail ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... épouse C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2302194/8 du 3 mai 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, Mme C..., représentée par Me Camille Gausserès, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 mai 2023 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler les décisions contestées devant ce tribunal ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l'article L. 114-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît la circulaire du 12 juillet 2021 relative aux travailleurs étrangers et autorisation de travail ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le...
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