CAA de PARIS, 2ème chambre, 27/12/2023, 23PA01553, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme TOPIN
Record NumberCETATEXT000048725107
Judgement Number23PA01553
Date27 décembre 2023
CounselGROSMAN
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et Mme C... B... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvement sociaux, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants, mis à leur charge au titre des années 2012 à 2014.

Par un jugement n° 2103674/2-1 du 14 mars 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril et 31 octobre 2023, M. et Mme B..., représentés par Me Yves Grosman, demandent à la Cour :



1°) d'annuler ce jugement n° 2103674/2-1 du 14 mars 2023 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits, intérêts et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête de première instance était recevable ;
- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'ils ont été privés de l'ensemble des voies de recours hiérarchiques et des garanties associées accordées aux contribuables ;
- le recours à la procédure de taxation d'office est irrégulière ;
- ils justifient de l'origine et de la nature non imposable des crédits portés sur leurs comptes bancaires ;
- les pénalités et intérêts afférents aux impositions en litige sont injustifiés dans leur principe et leur montant.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 2 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fullana,
- et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2012 à 2014, à l'issue duquel l'administration a...

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