CAA de PARIS, 2ème chambre, 27/12/2023, 23PA01824, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme TOPIN
Record NumberCETATEXT000048725111
Judgement Number23PA01824
Date27 décembre 2023
CounselDOUCERAIN
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et aurait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.

Par un jugement n° 2216743/10 du 28 mars 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a, après avoir pris acte du désistement de Mme A... de ses conclusions dirigées contre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une ordonnance n° 23VE00891 du 9 mai 2023, la Cour administrative d'appel de Versailles a transmis à la Cour administrative d'appel de Paris le dossier de la requête de Mme A....


Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, Mme A..., représentée par Me David Doucerain, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du 28 mars 2023 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- il est entaché d'une violation du contradictoire ;
- il ne mentionne pas le caractère public de l'audience ;
- la minute du jugement n'est pas signée ;
- le tribunal a omis d'examiner l'intérêt supérieur de l'enfant au regard des liens avec son père français ;

En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
- les décisions sont entachées d'incompétence ;
- elle sont insuffisamment motivées ;
- elles n'ont pas été précédées d'un examen complet de sa situation ;
- elle méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- la requête d'appel est tardive et, par conséquent, irrecevable ;
- les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 2 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.


Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fullana,
- et les observations de Me Doucerain, représentant Mme A....


Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante marocaine née le 11 août 1976, qui soutient être entrée en France le 4 novembre 2019, a sollicité, le 9 juin 2022, la délivrance d'un titre de séjour en qualité...

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