CAA de PARIS, 2ème chambre, 27/12/2023, 22PA01528, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme la Pdte. FOMBEUR
Record NumberCETATEXT000048725099
Judgement Number22PA01528
Date27 décembre 2023
CounselCMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) CFEB Sisley a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des compléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à cette cotisation, des frais de gestion et des rappels de retenue à la source auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 2007827 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge, en droits et pénalités, des impositions en litige.


Procédure devant la Cour :

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 avril, 16 juin et 1er août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la Cour d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement du 2 décembre 2021 du tribunal administratif de Montreuil et de rétablir la SAS CFEB Sisley aux impositions dont la décharge a été prononcée par les premiers juges.

Il soutient que :
- la politique de prix pratiquée par la société CFEB Sisley à l'égard de sa filiale établie à Hong-Kong conduit à un transfert de bénéfices au profit de cette dernière au sens de l'article 57 du code général des impôts ;
- le panel de sociétés distributrices tierces présenté par la société CFEB Sisley n'est pas appuyé de justificatifs suffisants et probants et n'est, en tout état de cause, pas pertinent compte tenu de leur implantation géographique, du mode de calcul de la marge et de la différence dans le volume d'affaires et les conditions contractuelles ;
- l'analyse des marges nettes selon la méthode transactionnelle de la marge nette confirme l'insuffisance des prix facturés par la société CFEB Sisley à sa filiale établie à Hong-Kong ; - les revendeurs multi-marques ne peuvent être comparés à des revendeurs mono-marques, faute d'assumer les mêmes risques ;
- la marge brute réalisée selon la société par les anciens distributeurs tiers du groupe établis en Asie n'est pas justifiée ;
- le taux de marge brute retenu en définitive par l'administration comme taux de pleine concurrence correspond non pas au taux médian mais au 3ème quartile de l'intervalle issu des études de comparabilité conformément à l'avis de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
- les rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de retenue à la source sont les conséquences des rehaussements d'impôt sur les sociétés.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 mai et 6 juillet 2022, la SAS CFEB Sisley, représentée par Me Dimitri Leboff et Me Xavier Daluzeau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 21 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er décembre...

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