CAA de PARIS, 2ème chambre, 13/04/2022, 21PA05955, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PLATILLERO
Judgement Number21PA05955
Record NumberCETATEXT000045580180
Date13 avril 2022
CounselANGLADE & PAFUNDI A.A.R.P.I
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2021 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé son transfert aux autorités allemandes, considérées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2120441/8 du 22 octobre 2021, le Tribunal administratif de Paris, après avoir admis Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé cet arrêté, enjoint au préfet du Val d'Oise de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B... et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Pafundi au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2021, le préfet du Val d'Oise demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 à 4 de ce jugement n° 2120441/8 du 22 octobre 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant ce tribunal.


Il soutient que c'est à tort que le tribunal a annulé son arrêté au motif qu'il avait méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 ; les brochures " A " et " B ", que Mme B... a signées, lui ont été transmises lors de son entretien individuel du 30 juin 2021, dans sa langue maternelle, le somali.


La requête du préfet du Val d'Oise a été communiquée à la dernière adresse connue de Mme B..., qui n'a pas produit en défense.


Par une décision du 24 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis Mme B... à l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Graziano Pafundi pour l'assister.


Des pièces, enregistrées le 1er mars 2022, ont été produites en défense par Me Pafundi, pour Mme B....


Par une ordonnance du 16 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mars 2022 à 12 heures.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.


Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :


1. Mme B..., ressortissante somalienne qui indique être née le 20 décembre 1966, s'est présentée aux services de la préfecture du Val d'Oise aux fins d'enregistrement d'une demande de protection internationale. Par un arrêté du 8 septembre 2021, le préfet du Val d'Oise a décidé son transfert aux autorités allemandes, considérées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le préfet du Val d'Oise relève appel du jugement n° 2120441/8 du 22 octobre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B... et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Pafundi au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent (...) ; /...

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