CAA de PARIS, 2ème chambre, 13/04/2022, 21PA05831, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BROTONS
Judgement Number21PA05831
Record NumberCETATEXT000045580178
Date13 avril 2022
CounselTOURIRINE-BENATMANE;TOURIRINE-BENATMANE;TOURIRINE-BENATMANE
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2118614/3-1 du 11 octobre 2021, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, ordonné au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A... dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021 sous le n° 21PA05831 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 décembre 2021, la préfète du Val-de-Marne demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2118614/3-1 du 11 octobre 2021 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant ce tribunal.


Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a annulé son arrêté du 1er septembre 2021 au motif qu'il n'avait pas été procédé à un examen particulier de la situation du demandeur ; interpellé, dans le cadre d'une procédure de flagrant délit pour des faits de travail dissimulé et d'emploi d'étranger démuni de titre de séjour, puis placé en rétention administrative, le 1er septembre 2021, M. A... a été entendu sur sa situation et a pu faire valoir toute observation utile ; il n'a, toutefois, fait valoir aucune circonstance qui, si elle avait été portée à la connaissance de l'administration, aurait eu une influence sur le sens de la décision qui a été prise à son encontre ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été signée par une autorité disposant d'une délégation de signature à cet effet ;
- elle est motivée en droit et en fait ;
- elle n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle n'a porté aucune atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés...

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