CAA de PARIS, 2ème chambre, 07/07/2021, 19PA03437, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme BROTONS |
Judgement Number | 19PA03437 |
Record Number | CETATEXT000045397714 |
Date | 07 juillet 2021 |
Counsel | SELARL DE GRESLAN-LENTIGNAC |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SA Allianz Vie a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de prononcer la décharge des impositions à la contribution calédonienne de solidarité auxquelles elle a été assujettie à raison des distributions effectuées au profit de sa société mère sise en métropole en 2016 et 2017.
Par un jugement n° 1900079 du 30 août 2019, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie aux fins de limiter la décharge au titre de la contribution calédonienne de solidarité payée en 2016, a déchargé la société Allianz Vie des sommes de 8 885 533 francs CFP et de 4 225 058 francs CFP correspondant à la contribution calédonienne de solidarité payée en 2016 et en 2017 et a mis à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie la somme de 150 000 francs CFP à verser à la société Allianz Vie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 octobre 2019 et 21 février 2020, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, représenté par la Selarl de Greslan-Lentignac, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 août 2019 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en tant qu'il a fait droit aux demandes de la société Allianz Vie ;
2°) de rejeter, dans cette mesure, la demande présentée par la société Allianz Vie devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de cette société la somme de 500 000 francs CFP sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la contribution calédonienne de solidarité n'a pas de caractère analogue à l'IRVM ;
- il s'agit d'une imposition distincte qui ne peut être analogue ou identique à une autre ;
- elle ne peut être concernée par les règles de plafonnement prévues par la convention fiscale entre le gouvernement de la République française et le conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dépendances en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale, signée à Nouméa le 31 mars 1983 et à Paris le 5 mai 1983 ;
- il est possible de déroger à la convention fiscale franco-calédonienne ;
- il résulte des travaux préparatoires à la loi instituant la contribution calédonienne de solidarité que tel était effectivement l'intention du législateur néo-calédonien.
Par...
Procédure contentieuse antérieure :
La SA Allianz Vie a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de prononcer la décharge des impositions à la contribution calédonienne de solidarité auxquelles elle a été assujettie à raison des distributions effectuées au profit de sa société mère sise en métropole en 2016 et 2017.
Par un jugement n° 1900079 du 30 août 2019, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie aux fins de limiter la décharge au titre de la contribution calédonienne de solidarité payée en 2016, a déchargé la société Allianz Vie des sommes de 8 885 533 francs CFP et de 4 225 058 francs CFP correspondant à la contribution calédonienne de solidarité payée en 2016 et en 2017 et a mis à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie la somme de 150 000 francs CFP à verser à la société Allianz Vie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 octobre 2019 et 21 février 2020, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, représenté par la Selarl de Greslan-Lentignac, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 août 2019 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en tant qu'il a fait droit aux demandes de la société Allianz Vie ;
2°) de rejeter, dans cette mesure, la demande présentée par la société Allianz Vie devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de cette société la somme de 500 000 francs CFP sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la contribution calédonienne de solidarité n'a pas de caractère analogue à l'IRVM ;
- il s'agit d'une imposition distincte qui ne peut être analogue ou identique à une autre ;
- elle ne peut être concernée par les règles de plafonnement prévues par la convention fiscale entre le gouvernement de la République française et le conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dépendances en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale, signée à Nouméa le 31 mars 1983 et à Paris le 5 mai 1983 ;
- il est possible de déroger à la convention fiscale franco-calédonienne ;
- il résulte des travaux préparatoires à la loi instituant la contribution calédonienne de solidarité que tel était effectivement l'intention du législateur néo-calédonien.
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