CAA de PARIS, 2ème chambre, 07/07/2021, 20PA00491, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BROTONS
Judgement Number20PA00491
Record NumberCETATEXT000045397715
Date07 juillet 2021
CounselSELARL DE GRESLAN-LENTIGNAC
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Socotec Calédonie a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de prononcer la décharge des impositions à la contribution calédonienne de solidarité à laquelle elle a été assujettie à raison des distributions effectuées en 2015, 2016, 2017 et 2018 au profit de la SAS Socotec Dom-Tom pour un montant global de 12 379 527 francs CFP.

Par un jugement n° 1900348 du 12 décembre 2019, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a prononcé la décharge sollicitée.


Procédure devant la Cour :

I - Par une requête enregistrée le 11 février 2020 sous le n° 20PA00491, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, représenté par la Selarl de Greslan-Lentignac, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 décembre 2019 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SAS Socotec Calédonie devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de cette société la somme de 500 000 francs CFP sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- la réclamation contentieuse, en ce qu'elle portait sur la contribution calédonienne de solidarité à laquelle la SAS Socotec Calédonie a été assujettie au titre de l'année 2015, était tardive et, par suite, irrecevable ; dès lors, sa demande devant le tribunal était irrecevable en ce qu'elle portait sur l'année 2015 ;
- la contribution calédonienne de solidarité n'entre pas dans le champ d'application de la convention fiscale calédonienne ;
- elle ne peut être concernée par les règles de plafonnement prévues par cette convention ;
- il est possible de déroger à la convention fiscale franco-calédonienne ;
- il résulte des travaux préparatoires à la loi instituant la contribution calédonienne de solidarité que tel était effectivement l'intention du législateur néo-calédonien.


La requête a été communiquée à la SAS Socotec Calédonie qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure du 2 juin 2020.


Par une ordonnance du 31 mai 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juin 2021.


II - Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 décembre 2020 et 7 février 2021, sous le n° 20PA04132, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, représenté par la Selarl de Greslan-Lentignac, demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-15, R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1900348 du 12 décembre 2019 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en ce qu'il se prononce sur l'année 2015 et de mettre à la charge de la SAS Socotec Calédonie la somme de 150 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- les moyens qu'il invoque sont sérieux et de nature à justifier, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet de la demande présentée par la SAS Socotec Calédonie ;
- le risque auquel il est exposé de perdre une somme d'argent qui ne devrait pas rester à sa charge compte tenu de l'irrecevabilité de la demande de décharge au titre de l'année 2015 justifie que la Cour ordonne le sursis à exécution du jugement sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative ;
- les moyens qu'il invoque sont suffisamment sérieux pour que la Cour ordonne le sursis à exécution du jugement sur le fondement...

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