CAA de PARIS, 2ème chambre, 26/01/2022, 20PA01896, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BROTONS
Judgement Number20PA01896
Record NumberCETATEXT000045080063
Date26 janvier 2022
CounselCHEVALIER;SCP BUK LAMENT - ROBILLOT;CHEVALIER
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société La Mondiale a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie :

1°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés (IS), à la contribution sociale additionnelle (CSA) à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM), à la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés (CAIS) et à l'impôt sur le revenu des créances, dépôts et cautionnements (IRCDC) qui lui ont été assignées au titre des exercices clos en 2015 et 2016 ;

2°) à titre subsidiaire, de prononcer l'exclusion des produits réalisés en dehors de la Nouvelle-Calédonie et déclarés par erreur en Nouvelle-Calédonie, de constater la modification du résultat imposable ramené à 617 107 394 francs CFP au titre de l'exercice clos en 2015 et à 231 889 560 francs CFP au titre de l'exercice clos en 2016 ; de prononcer le dégrèvement des rappels d'impôt sur les sociétés notifiés au titre du plafonnement des frais généraux pour un montant de 96 390 384 francs CFP en 2015 et de 156 056 241 francs CFP en 2016 ; de prononcer le dégrèvement des rappels de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés pour un montant de 13 340 139 francs CFP en 2015 et de 12 768 216 francs CFP en 2016 ; de prononcer le dégrèvement des rappels d'impositions à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières pour des montants de 66 942 370 francs CFP et de 64 083 031 francs CFP; de prononcer le dégrèvement des rappels de contribution sociale additionnelle à l'impôt sur les sociétés pour un montant de 4 962 852 francs CFP en 2015 et de 30 251 459 francs CFP en 2016 ; de prononcer le dégrèvement des rappels d'impôt sur le revenu des créances et des dépôts et cautionnements pour un montant de 15 634 489 francs CFP en 2015 et de 17 471 042 francs CFP en 2016 ;

3°) à titre très subsidiaire, de prononcer le dégrèvement de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières pour la partie dépassant le plafonnement du taux conventionnel de 10 % soit pour un montant d'IRVM de 22 314 123 francs CFP au titre de 2015 et pour un montant de 21 361 010 francs CFP au titre de 2016 ;

4°) d'annuler l'arrêté n° 2016-379/GNC du 2 mars 2016 relatif au plafonnement de la déductibilité des frais généraux encourus par les entreprises ayant leur siège social ou leur direction en dehors de la Nouvelle-Calédonie ;

5°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser un intérêt moratoire sur les sommes indument perçues ;

6°) et de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 752 000 francs CFP au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1900537 du 28 mai 2020, le Tribunal administratif de
Nouvelle-Calédonie a déchargé la société la Mondiale des sommes de 22 314 123 francs CFP et de 21 361 010 francs CFP au titre des exercices clos en 2015 et 2016 correspondant aux montants, en droit et pénalités, d'impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM) dépassant le plafonnement du taux conventionnel de 10 % et a rejeté le surplus de sa demande.


Procédure devant la Cour :

I - Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 juillet 2020, 17 février 2021 et 4 juin 2021 sous le n° 20PA01896, la société La Mondiale, représentée par Me Lionel Chevalier, demande à la Cour :

A titre principal :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du
28 mai 2020, en ce qu'il maintient les impositions contestées ;

2°) de prononcer la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés notifiés au titre du plafonnement des frais généraux, pour un montant de 96 390 384 francs CFP en 2015 et 156 056 241 francs CFP en 2016, des rappels de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés pour un montant de 13 340 139 francs CFP en 2015 et de 12 768 216 francs CFP en 2016, des rappels d'impôt sur le revenu des valeurs mobilières pour un montant de 66 942 370 francs CFP en 2015 et de 64 083 031 francs CFP en 2016, des rappels de contribution sociale additionnelle à l'impôt sur les sociétés pour un montant de 4 962 852 francs CFP en 2015 et de 30 261 459 francs CFP en 2016 et des rappels d'impôt sur le revenu des créances, dépôts et cautionnements pour un montant de 15 634 489 francs CFP en 2015 et de 17 471 042 francs CFP en 2016 ;



A titre subsidiaire :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du
28 mai 2020 en ce qu'il refuse d'exclure de la base imposable de la société les produits attachés aux charges litigieuses ;

2°) de prononcer, en conséquence l'exclusion des produits réalisés en dehors de Nouvelle-Calédonie et déclarés par erreur en Nouvelle-Calédonie, la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés notifiés au titre du plafonnement des frais généraux, pour un montant de 96 390 384 francs CFP en 2015 et 156 056 241 francs CFP en 2016, des rappels de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés pour un montant de 13 340 139 francs CFP en 2015 et de 12 768 216 francs CFP en 2016, des rappels d'impôt sur le revenu des valeurs mobilières pour un montant de 66 942 370 francs CFP en 2015 et de 64 083 031 francs CFP en 2016, des rappels de contribution sociale additionnelle à l'impôt sur les sociétés pour un montant de 4 962 852 francs CFP en 2015 et de 30 261 459 francs CFP en 2016 et des rappels d'impôt sur le revenu des créances, dépôts et cautionnements pour un montant de 15 634 489 francs CFP en 2015 et de 17 471 042 francs CFP en 2016.

3°) et en tout état de cause, de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le versement de la somme de 1 232 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'article 21 V du code des impôts, qui plafonne la déductibilité fiscale des frais généraux, se borne à renvoyer de manière générale et imprécise au pouvoir règlementaire le soin de fixer la définition de l'assiette ;
- en ne définissant pas la notion de frais généraux, le législateur calédonien a méconnu l'étendue de sa compétence, ainsi que les articles 22, 83 et 99 de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 ;
- il résulte des travaux du congrès de la Nouvelle-Calédonie que seuls les frais de direction et d'administration voient leur déductibilité plafonnée par le droit local ; par suite, l'arrêté d'application n°2016-379/GNC est contraire à la loi calédonienne dès lors qu'il étend le plafonnement aux charges indirectes de production ; en application de l'article 21 V du code des impôts, les charges de production réintégrées n'entrent pas dans le champ d'application du dispositif de plafonnement :
- le Conseil constitutionnel a jugé que la présomption d'évasion fiscale de la part des sociétés calédoniennes liées à des sociétés établies hors du territoire n'était pas irréfragable ;
- l'utilisation de l'article 21 V lors du contrôle sur place prive le contribuable du débat contradictoire en cours de contrôle et dans le cadre de la rectification et lèse le Trésor en tant qu'il autorise la déduction de 5 % des frais extérieurs ;
- l'administration n'ayant pas discuté les éléments fournis pour discuter la présomption, le premier juge a méconnu la dialectique de la preuve qu'il a lui-même décrite ;
- le jugement est insuffisamment motivé en tant qu'il n'explicite pas les motifs qui l'amènent à écarter les pièces justificatives produites ;
- les frais en cause sont constitués de charges d'exploitation nécessitées par l'activité ;
- l'administration fiscale n'a pas apporté la preuve contraire ;
- le plafonnement de la déductibilité est contraire à l'article 7 de la convention franco-calédonienne ;
-...

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