CAA de PARIS, 2ème chambre, 17/03/2021, 18PA02982, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. SOYEZ
Judgement Number18PA02982
Record NumberCETATEXT000043266524
Date17 mars 2021
CounselSEBAN ET ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... G... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 7 août 2015 par lequel le président du conseil départemental du Val-de-Marne lui a infligé la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office, sans préavis ni indemnité, à compter du 1er septembre 2015, et d'enjoindre au département du Val-de-Marne de le réintégrer avec effet immédiat dans ses effectifs, avec toutes conséquences de droit.

Par un jugement n° 1508057/5 du 5 juillet 2018, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 7 août 2015 du président du conseil départemental du Val-de-Marne, enjoint au département du Val-de-Marne de procéder à la réintégration de M. G... et de reconstituer sa carrière dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, mis à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté les conclusions que le département du Val-de-Marne a présentées sur le même fondement.


Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2018, le département du Val-de-Marne, représenté par Me C... E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1508057/5 du 5 juillet 2018 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. G... devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. G... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité à défaut pour les premiers juges de s'être prononcés, dans le cadre de l'examen du caractère proportionné de la sanction disciplinaire infligée à M. G..., sur l'argument qu'il avait invoqué tiré de l'état de santé du requérant, reconnu apte à exercer ses fonctions ;
- les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d'une contradiction de motifs dès lors qu'après avoir examiné la multitude de témoignages qu'il avait produits, ils ont estimé que la matérialité des faits reprochés à M. G... n'était pas établie " eu égard au caractère isolé et peu circonstancié des témoignages produits " ;
- au vu des pièces du dossier, et contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la matérialité des faits est établie ainsi d'ailleurs que l'a reconnu le conseil de discipline, qui n'a jamais entendu écarter la matérialité des faits les plus graves reprochés à M. G... ; la sanction disciplinaire de la mise à la retraite d'office proposée par le conseil de discipline repose sur les faits qui ont été débattus lors de sa séance du 5 septembre 2013 et ne peut être regardée comme ayant été prise au vu des seuls faits de gaspillage alimentaire ; le tribunal n'a pu, sans dénaturer l'avis du conseil de discipline, estimer que les faits reprochés à M. G... n'étaient pas matériellement établis ;
- il ressort des témoignages qu'il a produits que le comportement de M. G..., tenant notamment à la tenue de propos racistes et sexistes, s'est inscrit dans la durée ; les témoignages produits sont concordants et donnent incontestablement une impression générale de vraisemblance ; l'ensemble des témoignages, repris dans le rapport de saisine du conseil de discipline, sont suffisants à eux seuls pour établir la matérialité des faits reprochés à M. G... ; le requérant n'a pas été en mesure de contester utilement plusieurs de ces témoignages et s'est borné, devant le tribunal, à dénoncer leur caractère peu circonstancié sans plus de précision ; le tribunal n'a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que les faits reprochés à M. G... n'étaient pas établis ;
- le tribunal a entaché son jugement d'erreur d'appréciation en estimant que la sanction prononcée à l'encontre de M. G... était disproportionnée ; au vu des faits...

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