CAA de PARIS, 2ème chambre, 26/06/2019, 18PA02568, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme BROTONS |
Date | 26 juin 2019 |
Record Number | CETATEXT000038691154 |
Judgement Number | 18PA02568 |
Counsel | ELMOSNINO ; ELMOSNINO ; ELMOSNINO ; ELMOSNINO |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme (SA) Engie Energie Services France a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de prononcer la décharge totale de la contribution calédonienne de solidarité d'un montant de 16 270 000 F CFP supportée par les dividendes qui lui ont été distribués par la SAS Endel pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2016.
Par jugement n° 1700448 du 27 avril 2018, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a prononcé la décharge sollicitée.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, un mémoire ampliatif et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 27 juillet 2018, 17 septembre 2018 et 28 mars 2019, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, représenté par la SCP Potier de la Varde demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1700448 du 27 avril 2018 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
2°) de remettre à la charge de la société Engie Energie Services France les impositions dont les premiers juges ont prononcé la décharge ;
3°) de mettre à la charge de la société la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas été mis à même de prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public avant l'audience du tribunal ;
- le législateur calédonien a entendu exclure la contribution calédonienne de solidarité du mécanisme de plafonnement prévu par l'article 9 de la convention fiscale calédonienne des
31 mars et 5 mai 1983 ;
- la convention fiscale calédonienne, qui a valeur législative, ne saurait limiter la portée d'un texte postérieur de même valeur ;
- la loi spéciale déroge à la loi générale ;
- la contribution calédonienne de solidarité n'a pas de caractère analogue à l'IRVM ;
- il s'agit d'une imposition distincte qui ne peut être analogue ou identique à une autre.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2019, la société Engie Energie Services France, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de la somme de 300 000 F CPF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n'a pas été habilité à interjeter appel du jugement attaqué, et, subsidiairement, les moyens soulevés par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mars 2019 la clôture de l'instruction a été fixée au
28 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-676 du 26 juillet 1983 et la convention fiscale entre le gouvernement de la République française et le conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dépendances en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale, signée à Nouméa
le 31 mars 1983 et à Paris le 5 mai 1983 ;
- la...
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme (SA) Engie Energie Services France a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de prononcer la décharge totale de la contribution calédonienne de solidarité d'un montant de 16 270 000 F CFP supportée par les dividendes qui lui ont été distribués par la SAS Endel pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2016.
Par jugement n° 1700448 du 27 avril 2018, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a prononcé la décharge sollicitée.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, un mémoire ampliatif et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 27 juillet 2018, 17 septembre 2018 et 28 mars 2019, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, représenté par la SCP Potier de la Varde demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1700448 du 27 avril 2018 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
2°) de remettre à la charge de la société Engie Energie Services France les impositions dont les premiers juges ont prononcé la décharge ;
3°) de mettre à la charge de la société la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas été mis à même de prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public avant l'audience du tribunal ;
- le législateur calédonien a entendu exclure la contribution calédonienne de solidarité du mécanisme de plafonnement prévu par l'article 9 de la convention fiscale calédonienne des
31 mars et 5 mai 1983 ;
- la convention fiscale calédonienne, qui a valeur législative, ne saurait limiter la portée d'un texte postérieur de même valeur ;
- la loi spéciale déroge à la loi générale ;
- la contribution calédonienne de solidarité n'a pas de caractère analogue à l'IRVM ;
- il s'agit d'une imposition distincte qui ne peut être analogue ou identique à une autre.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2019, la société Engie Energie Services France, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de la somme de 300 000 F CPF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n'a pas été habilité à interjeter appel du jugement attaqué, et, subsidiairement, les moyens soulevés par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mars 2019 la clôture de l'instruction a été fixée au
28 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-676 du 26 juillet 1983 et la convention fiscale entre le gouvernement de la République française et le conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dépendances en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale, signée à Nouméa
le 31 mars 1983 et à Paris le 5 mai 1983 ;
- la...
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