CAA de PARIS, 2ème chambre, 10/04/2024, 22PA05474, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme TOPIN
Record NumberCETATEXT000049409319
Judgement Number22PA05474
Date10 avril 2024
CounselSELAS DE GAULLE FLEURANCE ET ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge en droits et en pénalités des cotisations d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 2011523/1-1 du 2 novembre 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 décembre 2022 et 9 juin 2023,
M. A..., représenté par Me Vincent Schmitt, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Il soutient que :

- il n'était pas résident fiscal en France au sens de la loi française ;
- il était résident au Sénégal au sens de la convention franco-sénégalaise ;
- les revenus de capitaux mobiliers ne peuvent être imposés que par voie de retenue à la source dont seule la société qui les lui a versés est redevable ;
- au titre de l'année 2012, les revenus qualifiés d'innommés correspondent à un remboursement de prêt et à une assistance financière de son père ;
- au titre de l'année 2013, les revenus qualifiés d'innommés correspondent à un remboursement de prêt, à une rémunération pour services rendus et à la correction d'une erreur de prélèvement ;
- les revenus qualifiés d'innommés ne sont imposables qu'au Sénégal ;
- les prélèvements sociaux ne sont pas applicables dès lors qu'il n'est pas résident fiscal ;
- les actes de la procédure de contrôle ayant été notifiés à tort au domicile de son ex-épouse, les pénalités ne sont pas applicables.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet des conclusions de la requête.


Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 4 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
25 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention fiscale franco-sénégalaise du 29 mars 1974 tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, d'impôts sur les successions, de droits d'enregistrement et de droits de timbre ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours...

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