CAA de PARIS, 2ème chambre, 10/04/2024, 23PA01623, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme TOPIN
Record NumberCETATEXT000049409323
Judgement Number23PA01623
Date10 avril 2024
CounselCMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sidel Holding a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer le rétablissement du déficit qu'elle a déclaré au titre de l'exercice clos en 2014 eu égard au caractère déductible du résultat de sa filiale Sidel Blowing et Services, membre du groupe fiscalement intégré dont elle est la société mère, de l'indemnité de huit millions d'euros remis en cause par l'administration.

Par un jugement n° 2101937/1 du 20 février 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 avril et 31 juillet 2023, la société Sidel Holding, représentée par Me Johann Roc'h, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 février 2023 du Tribunal administratif de Montreuil ;


2°) de prononcer le rétablissement du déficit litigieux et du résultat fiscal individuel de sa filiale, eu égard au caractère déductible de l'indemnité de huit millions d'euros remis en cause par l'administration ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'indemnisation litigieuse n'a pas pour contrepartie l'acquisition d'éléments d'actif incorporel ;
- la doctrine référencée BOI-BIC-CHG-20-20-20-12/09/2012 n° 1 est invocable ;
- le tribunal a considéré à tort qu'il y avait un transfert de droit d'exclusivité sur la vente de machines ;
- la réorganisation a été faite dans son intérêt.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens présentés par la société requérante ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- les conclusions de M. Segretain, rapporteur public,
- et les observations de Me Roc'h, représentant la société Sidel Holding.



Considérant ce qui suit :

1. La société Sidel Blowing et Services, membre du groupe fiscalement intégré Sidel, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2010 à 2014, à l'issue de laquelle le...

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