CAA de PARIS, 2ème chambre, 10/04/2024, 23PA00366, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme TOPIN
Record NumberCETATEXT000049409320
Judgement Number23PA00366
Date10 avril 2024
CounselTACHNOFF TZAROWSKY
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... et A... B... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013.

Par un jugement n° 2013827/2-3 du 24 novembre 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 janvier et 4 août 2023, M. et Mme B..., représentés par Me Sonia Tachnoff-Tzarowsky, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 novembre 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée devant ce tribunal.
Ils soutiennent que :

- les propositions de rectification, et notamment celle du 22 décembre 2014, sont insuffisamment motivées en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- l'administration a méconnu l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales en mettant en œuvre une procédure de taxation d'office sans leur faire parvenir une nouvelle demande d'éclaircissement et de justification à la suite de leur réponse, qui ne pouvait être assimilée à un défaut de réponse.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 2 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Topin,
- et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public.



Considérant ce qui suit :


1. M. et Mme B... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle sur les années 2011, 2012 et 2013 à l'issue duquel l'administration fiscale les a assujettis, selon la procédure de taxation d'office de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités et intérêts de retard. Par un jugement du 24 novembre 2022 dont M. et Mme B... relèvent appel, le Tribunal administratif...

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