CAA de PARIS, 2ème chambre, 10/04/2024, 22PA03549, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme TOPIN |
Record Number | CETATEXT000049409307 |
Judgement Number | 22PA03549 |
Date | 10 avril 2024 |
Counsel | CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Sidel Blowing et Services a demandé au Tribunal administratif de Montreuil :
1°) de prononcer le rétablissement de son résultat fiscal au titre de l'exercice 2014, eu égard au caractère déductible de l'indemnité de huit millions d'euros remis en cause par l'administration ;
2°) de prononcer la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et des frais de gestion correspondants, auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2101346/1 du 12 mai 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 juillet 2022, 13 février 2023 et 16 mars 2023, la société Sidel Blowing et Services, représentée par Me Johann Roc'h, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de prononcer le rétablissement de son résultat fiscal au titre de l'exercice 2014, eu égard au caractère déductible de l'indemnité de huit millions d'euros remis en cause par l'administration ;
3°) de prononcer la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et des frais de gestion correspondants, et des intérêts y afférents, auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2014 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'audience n'a pas eu de caractère public ;
- les conclusions du rapporteur public n'ont pas été prononcées ;
- le jugement est entaché de contradictions de motifs ;
- le tribunal a statué ultra petita ;
- l'indemnisation litigieuse n'a pas pour contrepartie l'acquisition d'éléments d'actif incorporel ;
- la doctrine référencée BOI-BIC-CHG-20-20-20-12/09/2012 n° 1 est invocable ;
- la réorganisation a été faite dans son intérêt ;
- les conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés sont recevables.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 janvier et 2 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions présentées en matière d'impôt sur les sociétés sont irrecevables ;
- les moyens présentés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mars 2023.
Vu...
Procédure contentieuse antérieure :
La société Sidel Blowing et Services a demandé au Tribunal administratif de Montreuil :
1°) de prononcer le rétablissement de son résultat fiscal au titre de l'exercice 2014, eu égard au caractère déductible de l'indemnité de huit millions d'euros remis en cause par l'administration ;
2°) de prononcer la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et des frais de gestion correspondants, auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2101346/1 du 12 mai 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 juillet 2022, 13 février 2023 et 16 mars 2023, la société Sidel Blowing et Services, représentée par Me Johann Roc'h, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de prononcer le rétablissement de son résultat fiscal au titre de l'exercice 2014, eu égard au caractère déductible de l'indemnité de huit millions d'euros remis en cause par l'administration ;
3°) de prononcer la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et des frais de gestion correspondants, et des intérêts y afférents, auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2014 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'audience n'a pas eu de caractère public ;
- les conclusions du rapporteur public n'ont pas été prononcées ;
- le jugement est entaché de contradictions de motifs ;
- le tribunal a statué ultra petita ;
- l'indemnisation litigieuse n'a pas pour contrepartie l'acquisition d'éléments d'actif incorporel ;
- la doctrine référencée BOI-BIC-CHG-20-20-20-12/09/2012 n° 1 est invocable ;
- la réorganisation a été faite dans son intérêt ;
- les conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés sont recevables.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 janvier et 2 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions présentées en matière d'impôt sur les sociétés sont irrecevables ;
- les moyens présentés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mars 2023.
Vu...
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