CAA de PARIS, 2ème chambre, 10/04/2024, 22PA03549, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme TOPIN
Record NumberCETATEXT000049409307
Judgement Number22PA03549
Date10 avril 2024
CounselCMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sidel Blowing et Services a demandé au Tribunal administratif de Montreuil :

1°) de prononcer le rétablissement de son résultat fiscal au titre de l'exercice 2014, eu égard au caractère déductible de l'indemnité de huit millions d'euros remis en cause par l'administration ;

2°) de prononcer la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et des frais de gestion correspondants, auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2101346/1 du 12 mai 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 juillet 2022, 13 février 2023 et 16 mars 2023, la société Sidel Blowing et Services, représentée par Me Johann Roc'h, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de prononcer le rétablissement de son résultat fiscal au titre de l'exercice 2014, eu égard au caractère déductible de l'indemnité de huit millions d'euros remis en cause par l'administration ;

3°) de prononcer la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et des frais de gestion correspondants, et des intérêts y afférents, auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2014 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- l'audience n'a pas eu de caractère public ;
- les conclusions du rapporteur public n'ont pas été prononcées ;
- le jugement est entaché de contradictions de motifs ;
- le tribunal a statué ultra petita ;
- l'indemnisation litigieuse n'a pas pour contrepartie l'acquisition d'éléments d'actif incorporel ;
- la doctrine référencée BOI-BIC-CHG-20-20-20-12/09/2012 n° 1 est invocable ;
- la réorganisation a été faite dans son intérêt ;
- les conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés sont recevables.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 janvier et 2 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- les conclusions présentées en matière d'impôt sur les sociétés sont irrecevables ;
- les moyens présentés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mars 2023.


Vu...

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