CAA de PARIS, 1ère chambre, 28/12/2023, 22PA04081, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAPOUZADE
Record NumberCETATEXT000048725103
Judgement Number22PA04081
Date28 décembre 2023
CounselAARPI ADMYS AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Association d'Environnement du Réveillon a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté n° PA 0771801900001 du 13 décembre 2019 par lequel le maire de Férolles-Attilly (Seine-et-Marne) a délivré un permis d'aménager à la société civile de construction-vente IP pour la création de trente-et-un lots à bâtir et un lot pour la voirie interne sur un terrain situé au 1, chemin des Grimperiaux.

Par un jugement avant-dire droit n° 2001302 du 24 septembre 2021, le tribunal administratif de Melun, jugeant qu'était régularisable le vice tiré de la méconnaissance de l'article R. 441-7 du code de l'urbanisme, a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, après avoir écarté les autres moyens de la requête, sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois afin de permettre la régularisation de ce vice.

Par un arrêté du 17 mars 2022, le maire de Férolles-Attilly a délivré à la société civile de construction-IP un permis d'aménager modificatif régularisant le permis d'aménager initial.

Par un jugement n° 2001302 du 29 juin 2022 le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de l'association d'Environnement du Réveillon.
Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, des pièces enregistrées le 8 septembre 2022, et des mémoires enregistrés le 6 décembre 2022 et le 15 novembre 2023, l'association d'Environnement du Réveillon, représentée par Me Matiussi-Poux, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2001302 du 29 juin 2022 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2019 par lequel le maire de la commune de Férolles-Attilly a délivré à la société civile de construction-vente IP un permis d'aménager pour la création de 31 lots à bâtir et une voirie interne sur un terrain sis 1 chemin des Grimperiaux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Férolles-Attilly et de la société civile de construction-vente IP le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- son président a été habilité par une délibération de son conseil d'administration en date du 12 août 2022, à ester en justice dans le cadre de la présente instance ;
- en application de l'article R. 811-6 du code de justice administrative, le requérant qui n'a pas fait appel du jugement avant dire droit rendu en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, mais a relevé appel du seul jugement qui a pris acte de la régularisation et rejeté sa demande, peut reprendre dans la requête d'appel des moyens écartés par le jugement avant dire droit ;
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a insuffisamment répondu au moyen fondé sur la méconnaissance de l'article L. 113-3 du code de l'urbanisme ;
- les premiers juges ont commis plusieurs erreurs manifestes d'appréciation et une erreur de droit en rejetant comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 113-3 du code de l'urbanisme ;
- dès lors qu'il résulte de l'orientation d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme du " secteur des Graimperiaux " que le déclassement d'un hectare d'espace boisé classé sera compensé par le classement de nouveaux espaces boisés et la préservation des neuf dixièmes du parc du château de la Barre, lequel sera rétrocédé à la collectivité dans les conditions prévues à l'ancien article L. 130-2 (devenu l'article L. 113-3) du code de l'urbanisme, le permis d'aménager est entaché d'un vice d'incompétence et d'un vice de procédure au regard :
• d'une part, des dispositions des articles L. 113-3, L. 113-4 et R. 113-3 du code de l'urbanisme, en vertu desquelles l'autorisation de construire sur un terrain anciennement classé en espace boisé classé puis déclassé avec compensation par achat d'un autre terrain doit être délivrée par décret ;
• d'autre part, au regard de l'article R. 113-4 du code de l'urbanisme, en vertu duquel le directeur départemental des finances publiques doit être consulté et le préfet doit établir un rapport relatif notamment à la localisation et à l'étendue du terrain à déclasser ;
• et, enfin, au regard de l'article R. 113-6 dudit code, en vertu duquel le préfet doit saisir pour avis la commune afin qu'une délibération de son conseil municipal approuve le projet d'aménagement ;
- les dispositions de l'article L. 113-3 du code de l'urbanisme ont également été méconnues, dès lors que la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet n'était pas intervenue depuis cinq ans au moins à la date de la délivrance du permis de construire ;
- les dispositions de l'article AUa4 du règlement du plan local d'urbanisme ont été méconnues, dès lors qu'en faisant état d'une servitude future pour le passage des canalisations d'eaux usées jusqu'au raccordement au réseau d'assainissement public, le lotisseur n'a pas établi qu'il était en mesure de justifier d'un raccordement actuel au futur lotissement au réseau collectif d'assainissement, mais a renvoyé à une hypothétique servitude de passage qui serait conclue dans le futur ;
- la délibération du conseil municipal de Férolles-Attilly du 28 mars 2013 approuvant le plan local d'urbanisme doit, par voie d'exception, être déclarée illégale, en ce qu'elle entraine la suppression d'un hectare d'espace boisé classé qui existait sur la parcelle cadastrée section B n° 731 et la suppression du classement du terrain d'assiette du projet en zone naturelle, d'une part, faute pour les administrés d'avoir pu prendre connaissance en temps utile de l'avis du Centre national de la propriété forestière et, d'autre part, dès lors qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du caractère remarquable de cet espace au sein de la commune ;
- le permis litigieux est incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation du " secteur des Graimperiaux " dès lors que cette dernière subordonne la réalisation de l'aménagement qu'elle prévoit à l'acquisition par la commune du reste du parc du château de la Barre.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, la société civile de construction-vente IP, représentée par Me Tirard-Rouxel (SCP Tirard et associés) conclut au rejet de la requête...

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