CAA de PARIS, 1ère chambre, 28/12/2023, 21PA06329, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme la Pdte. FOMBEUR
Record NumberCETATEXT000048725097
Judgement Number21PA06329
Date28 décembre 2023
CounselFALALA
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

Les associations " Les Amis de la Terre Paris " et " France Nature Environnement Paris " ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 9 janvier 2019 par laquelle la maire de Paris a rejeté leur demande d'abrogation de la délibération 2016 DU 1 des 4, 5, 6 et 7 juillet 2016 approuvant la modification générale du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris, ainsi que cette délibération.

Par un jugement n° 1905001 du 11 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés le 13 décembre 2021 et le 27 avril 2023, les associations " Les Amis de la Terre Paris " et " France Nature Environnement Paris ", représentées par Me Cofflard, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2021 du tribunal administratif de Paris :

2°) d'annuler la décision du 9 janvier 2019 par laquelle la maire de Paris a rejeté leur demande d'abrogation de la délibération 2016 DU 1 des 4, 5, 6 et 7 juillet 2016 approuvant la modification générale du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris, ainsi que cette délibération ;

3°) d'enjoindre à la maire de Paris d'abroger la délibération 2016 DU 1 des 4, 5, 6 et 7 juillet 2016 ;

4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les associations requérantes soutiennent que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, en ce qui concerne la réponse au moyen tiré de l'atteinte portée par la modification de l'article UG.13.1.1 du plan local d'urbanisme (PLU) à l'objectif du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) de " rendre les espaces publics plus agréables et développer la trame verte de Paris et favoriser la biodiversité " ;
- les premiers juges ont omis d'examiner le moyen tiré d'une analyse globale des modifications apportées par la délibération litigieuse ;
- ils ont commis une erreur de droit, dans l'appréciation du moyen tiré de la modification de l'article UG 13.1.2 de ce plan, relatif aux espaces libres, à la pleine terre et aux surfaces végétalisées, en considérant que la modification des coefficients de pondération permettrait de mettre en œuvre des exigences plus fortes en ce qui concerne les espaces libres en pleine terre alors qu'elle conduit à les réduire, en méconnaissance de l'objectif du PADD de " rendre les espaces publics plus agréables et développer la trame verte de Paris et favoriser la biodiversité " ;
- la modification litigieuse, qui permet une diminution de la hauteur minimale de substrat, a été prise en violation du sixième sous-objectif du PADD : " Construire et réhabiliter les bâtiments selon les principes de la haute qualité environnementale " ;
- la modification de la définition des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (CINASPIC) augmente les possibilités de dérogations aux obligations de préservation des espaces libres de pleine terre ;
- la modification de l'article UG 13.1.1 du règlement du PLU porte atteinte au même objectif ainsi qu'à l'objectif du PADD : " Lutter contre l'imperméabilisation des sols ";
- la modification des articles UG1 et UG2 relatifs au statut réglementaire des voies, permettant de construire en surplomb du boulevard périphérique, est contraire aux objectifs du PADD visant à développer les espaces libres et à offrir un meilleur environnement ;
- la délibération attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 123-13 et suivants du code de l'urbanisme, car elle aurait dû être adoptée à l'issue d'une procédure de révision, compte tenu des atteintes portées par les modifications qu'elle comporte à l'économie générale du PADD.


Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 avril et 18 septembre 2023, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge solidaire des associations requérantes...

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