CAA de PARIS, 1ère chambre, 28/12/2023, 23PA04032, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme la Pdte. FOMBEUR
Record NumberCETATEXT000048725125
Judgement Number23PA04032
Date28 décembre 2023
CounselSELARL LVI AVOCATS ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :


M. B... A... et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté leur recours gracieux contre sa décision du 10 janvier 2022 approuvant, après réformation, leur compte de campagne déposé au titre de l'élection des conseillers départementaux des 20 et 27 juin 2021 dans le canton de Dunkerque-I (Nord), en tant qu'elle en a retranché la somme de 6 160 euros.


Par un jugement n° 2210517 du 12 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.


Procédure devant la Cour :


Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, M. B... A... et Mme D... C..., représentés par Me Vos, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de réintégrer la somme de 6 160 euros dans leur compte de campagne et de fixer le montant du remboursement dû par l'État en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral à la somme de 18 494 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative, dès lors qu'il est entaché d'une contradiction dans ses motifs ;
- la somme de 6 160 euros correspondant aux frais de flocage d'un camping-car n'était pas irrégulière, dès lors que les dispositions de l'article L. 51 du code électoral ne sont pas applicables en l'espèce, et présente donc le caractère d'une dépense électorale, de sorte qu'elle devait être prise en compte dans la détermination du montant du remboursement qui leur est dû par l'État.


La requête a été communiquée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, qui n'a pas produit de mémoire en défense.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Diémert,
- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,
- et les observations de Me Vos, avocat de M. A... et de Mme C....





Considérant ce qui suit :


1. Par une décision du 10 janvier 2022, la...

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