CAA de PARIS, 1ère chambre, 28/12/2023, 22PA04406, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme la Pdte. FOMBEUR
Record NumberCETATEXT000048725105
Judgement Number22PA04406
Date28 décembre 2023
CounselSELAS DS AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 octobre et 21 novembre 2022, l'association " France Nature environnement Paris ", l'association " SOS Paris ", l'association " Les amis du Champ de Mars " et l'association " Société pour la protection des paysages et de l'esthétique en France ", représentées par Me Cofflard, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le permis de construire n° PC 075 115 20 V0060 du 7 avril 2022 accordé par la maire de Paris à la société publique locale PariSeine pour, d'une part, le réaménagement du Centre d'information de la jeunesse, afin d'y accueillir un équipement à vocation culturelle et touristique, des vestiaires pour les agents de la société d'exploitation de la Tour Eiffel et de la direction de la jeunesse et des sports ainsi que, d'autre part, la démolition des anciens vestiaires de football et le réaménagement des abords, pour y accueillir des locaux de la direction des espaces verts et de l'environnement, ensemble la décision par laquelle la maire de Paris a implicitement rejeté leur recours gracieux déposé le 8 juin 2022 dirigé contre ce permis ;

2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :

- l'étude d'impact est insuffisante au regard des dispositions du 4° et du 7° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, en ce qu'aucune solution de substitution raisonnable du projet et aucune analyse de son intégration paysagère n'ont été présentées, ces insuffisances ayant nui à l'information du public ;
- le permis de construire contesté méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et l'article UV 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Paris compte tenu de l'atteinte grave qu'il porte à la conservation de perspectives monumentales ;
- ce permis méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article UV 2.1 a) du règlement du PLU de Paris, compte tenu de la construction envisagée au niveau R-1, qui méconnaît l'interdiction de construire en dessous de la cote des plus hautes eaux connues.


Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, la société PariSeine, représentée par Me Ceccarelli-Le Guen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des associations requérantes une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle...

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