CAA de PARIS, 1ère chambre, 28/12/2023, 23PA01639

Presiding JudgeMme la Pdte. FOMBEUR
Record NumberCETATEXT000048725108
Judgement Number23PA01639
Date28 décembre 2023
CounselSCP FOUSSARD-FROGER
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée LB Conseils a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 18 mars 2021 par laquelle la maire de Paris s'est opposée à sa déclaration préalable tendant à la modification de la devanture d'un local situé 11, rue Jeanne d'Arc à Paris (13ème arrondissement), ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2118527 du 20 février 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé ces décisions et enjoint à la maire de Paris de réexaminer la déclaration préalable de la société dans un délai de deux mois.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et par un mémoire en réplique, enregistrés les 19 avril et 8 août 2023, la Ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 20 février 2023 ;

2°) de rejeter la demande de la société LB Conseils devant le tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de la société LB Conseils le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement méconnaît les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- l'obligation de déposer un permis de construire prévue par les dispositions de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme s'applique en cas de modification de la façade et de changement de sous-destination ;
- la décision doit s'entendre comme opposant, non les dispositions de l'article R. 123-9 abrogé du code de l'urbanisme mais celles des articles R. 151-27 et R. 151-28 du même code, une substitution de base légale et une substitution de motif étant en tout état de cause sollicitées ;
- la nouvelle activité prévue d'agence immobilière, qui relève d'une activité commerciale, remplacera un coiffeur qui relève de l'artisanat ;
- la décision a été prise par une autorité compétente.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, la société LB Conseils, représentée par Me Jobelot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la Ville de Paris le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la Ville de Paris ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gobeill,
- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,
- les observations de Me Froger, représentant la Ville de Paris,
- et les...

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