CAA de PARIS, 1ère chambre, 28/12/2023, 23PA01761, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme la Pdte. FOMBEUR
Record NumberCETATEXT000048725110
Judgement Number23PA01761
Date28 décembre 2023
CounselSCP FOUSSARD-FROGER
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :


La société Sepimo a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2020 par lequel la maire de Paris a rejeté sa demande de permis de construire, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 2 février 2021.

Par un jugement n° 2111432 du 23 février 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions contestées et a enjoint à la maire de Paris de délivrer à la société Sepimo un permis de construire dans un délai de trois mois.


Procédure devant la Cour :


Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 avril et 8 septembre 2023, la Ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de la société Sepimo devant le tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de la société Sepimo le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, faute pour la minute de respecter les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- elle pouvait refuser de délivrer le permis sollicité, pour le motif opposé, même si l'avis de l'architecte des Bâtiments de France était favorable ;
- le tribunal a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 621-32 du code du patrimoine en jugeant que la maire ne pouvait requalifier le sens de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, alors qu'elle ne peut former de recours devant le préfet qu'en cas d'avis défavorable ;
- cet avis de l'architecte des Bâtiments de France doit être regardé comme défavorable, dès lors que les recommandations qu'il comporte ne peuvent être respectées que par la présentation d'un nouveau projet ;
- si cet avis la liait et qu'elle ne puisse pas le requalifier, il serait alors illégal et devrait être écarté ;
- les premiers juges ne pouvaient prononcer une injonction de délivrance du permis de construire, dès lors que les recommandations de l'architecte des Bâtiments de France entraineraient des modifications substantielles du projet, justifiant le dépôt d'un nouveau projet ;
- les autres moyens soulevés par la société en première instance ne sont pas fondés.


Par des mémoires en défense enregistrés les 4 août et 22 septembre 2023, la société Sepimo, représentée par Me Claude, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la Ville de Paris le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la Ville de Paris ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gobeill,
- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,
- les observations de Me Froger, représentant la Ville de Paris,
- et les observations de Me Deubelle substituant Me Claude, représentant la société Sepimo.


Une note en délibéré a été présentée par la Ville de Paris le 7 décembre 2023.

Une note en délibéré a été présentée par la société Sepimo le 14 décembre 2023.


Considérant ce qui suit :


1. La société Sepimo a déposé une demande de permis de construire le 31 octobre 2019...

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